Cet amendement vise précisément à modifier le point de départ du délai de prescription, de sorte qu'il commence à courir non pas à la majorité des victimes, mais à la date où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d'exercer l'action publique. En effet, les victimes ne sont pas forcément capables d'enclencher une procédure de recours dès l'âge de dix-huit ans, même si la possibilité leur en est offerte.