Si le renforcement des principes de pluralisme, d’indépendance et d’honnêteté de l’information et des programmes ne pose pas de difficulté particulière, tant ces principes participent du bon fonctionnement de la démocratie, en revanche l’élargissement du rôle du CSA, comme l’inscription de ce principe à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont beaucoup plus discutables.
En effet, force est de constater que le CSA n’assure déjà pas de façon optimale ses missions traditionnelles : j’en veux pour preuve les disparités constatées en matière de temps de parole accordés aux partis politiques dans les médias, ou bien encore la confusion régnant autour de la nomination des dirigeants de l’audiovisuel public.
Aussi n’apparaît-il pas nécessaire de lui octroyer de nouvelles missions. Celle visant à réguler les relations entre les journalistes, leur direction ou leurs actionnaires, dévolues au CSA à l’article 2, conduirait à une surveillance, par voie conventionnelle, du droit d’opposition des journalistes.
Or ces nouvelles prérogatives rompent avec la vocation ainsi qu’avec les compétences traditionnelles du CSA. En effet, le fait de pouvoir émettre des recommandations préalables et spécifiques, et de définir ex ante, au moment de la négociation des conventions, les dispositions supposées rendre impossible une ingérence ultérieure des actionnaires dans les processus éditoriaux des chaînes rompt avec la mission de contrôle a posteriori du Conseil.
Les modifications apportées par le rapporteur en commission ne sont pas de nature à nous rassurer quant à l’élargissement des prérogatives du CSA. Par conséquent, il est à craindre une immixtion du Conseil, dont il faut rappeler que le président reste nommé par le pouvoir exécutif.