Cet amendement vise à mieux protéger les enfants à l'égard des ondes électromagnétiques, d'une part en substituant au terme de téléphone mobile celui de terminal radioélectrique dans la rédaction de l'article L. 5231-3 du code de la santé publique ce qui permet d'exclure du champ les appareils radiocommandés et, d'autre part, en renversant la présomption posée à l'article L. 5231-4 du même code afin d'édicter une interdiction générale de distribution aux enfants de moins de six ans, à titre onéreux ou gratuit, d'objets contenant un équipement radioélectrique.