Cet amendement, de portée purement formelle, fait passer les dispositions relatives au report du point de départ des infractions occultes et dissimulées immédiatement après les dispositions portant sur les différents délais et points de départ de la prescription de l’action publique. Il semble en effet plus logique de les insérer à cet emplacement plutôt qu’après les dispositions relatives aux actes interruptifs de prescription – dispositions qui seront désormais prévues au nouvel article 9-2 du code de procédure pénale. Cette modification tient compte de la remarque formulée par le Conseil d’État dans son avis du 1er octobre 2015 sur la présente proposition de loi.