Le dernier alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale tel que rédigé par la proposition de loi précise que les causes d’interruption sont applicables aux co-auteurs et complices de l’infraction pénale. Il vise ainsi à légaliser une pratique de la Cour de cassation.
Cette précision apparaît toutefois comme inutile. En effet, la responsabilité pénale du complice est subordonnée à la démonstration de l’existence d’une infraction principale, support de son acte de complicité et donc d’une infraction non prescrite.
Cette extension des causes d’interruption aux co-auteurs d’une infraction remet également en cause l’autonomie des responsabilités pénales. La co-action ne fait en effet pas disparaître la responsabilité pénale du fait personnel, puisque les co-auteurs agissent de concert, mais que chacun accomplit son infraction propre. Leurs prescriptions doivent donc être dissociées.