Défavorable. En effet, votre amendement, mon cher collègue, a pour objet de supprimer l’alinéa 18 de l’article 1er, qui étend l’effet interruptif de certains actes de procédure au co-auteur ou au complice de l’infraction poursuivie ou en cas d’infraction connexe.
Or la règle selon laquelle les actes d’enquête, d’instruction ou de poursuite ont également un effet interruptif à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans les actes de procédure, à savoir co-auteur ou complice, figure déjà au deuxième alinéa de l’actuel article 7 du code de procédure pénale, et par renvoi au premier alinéa de l’article 8 et de l’article 9 du même code. Il s’agit donc non pas de la consécration d’une règle de nature jurisprudentielle mais de la reprise du droit existant, qui s’applique en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle.
Sur cette question, en revanche, la commission des lois a décidé de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a étendu l’effet interruptif des actes pris pour la poursuite d’une infraction principale aux infractions connexes à cette dernière, par exemple pour les crimes commis par des tueurs en série, les infractions de déclaration mensongère de vol et d’escroquerie à l’assurance ou les infractions de recel de cadavre et d’homicide volontaire, dans des affaires célèbres que nous avons connues.
Il s’agit donc d’une prescription utile pour renforcer la sécurité juridique qui doit s’attacher aux règles de prescription sans remettre pour autant en cause l’autonomie des responsabilités pénales.