Défavorable. Le nouvel article 9-3 du code de procédure pénale, créé par la présente proposition de loi, a plusieurs objets qui justifient de ne pas modifier la définition de la notion de suspension de la prescription de l’action publique dans le sens que vous proposez, mon cher collègue.
Premièrement, cet article vient combler les insuffisances du droit existant s’agissant de la suspension de la prescription de l’action publique, laquelle n’est prévue, en matière pénale, que pour des motifs de droit ponctuels et limités – un obstacle statutaire empêchant la poursuite d’une personne, le recueil préalable d’un avis ou la consultation d’une autorité administrative avant la mise en oeuvre de l’action publique. À côté de ces obstacles de droit, il existe des obstacles de fait dégagés par la jurisprudence – par exemple, la disparition des pièces d’une procédure, l’invasion du territoire, une catastrophe naturelle, ou que sais-je encore…
Deuxièmement, il s’agit de donner un fondement légal à une jurisprudence de la Cour de cassation en matière pénale appliquée de longue date à la matière civile, en vertu de l’adage « contra non valentem agere non currit praescriptio »,…