Ce principe, qui signifie que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir, a été inscrit à l’article 2234 du code civil par le législateur en 2008, suite à l’adoption d’une proposition de loi déposée par notre collègue Hyest.
Troisièmement, il appartient au législateur, et non à la jurisprudence, de définir les contours précis de la suspension. La définition de ce motif – « obstacle de fait insurmontable rendant impossible l’exercice des poursuites » – est suffisamment restrictive pour qu’il ne soit appliqué qu’à des cas limités.
Quatrièmement, l’inscription dans la loi du report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions dissimulées de toute nature, que nous avons également souhaitée, devrait permettre de limiter le recours à la suspension de la prescription.
Pour toutes ces raisons, monsieur Decool, nous demandons que votre amendement soit repoussé, à moins que vous ne le retiriez.