Outre le principe « éviter, réduire, compenser », la notion d’« atteintes significatives à l’environnement » semble préférable aux atteintes « portées à la diversité », comme le prévoit la rédaction actuelle de l’article 2. Il semble ainsi utile de revenir à la définition européenne de la compensation écologique, tout en rappelant que cette compensation n’est pas une fin en soi.