Ce sous-amendement vise à préciser le fait générateur de la responsabilité encourue pour atteinte à l’environnement. Il a pour objectif d’assurer la cohérence du droit en évitant un hiatus entre les dispositions du droit de l’environnement et celles du droit civil. En effet, il ne serait pas cohérent qu’un comportement tenu pour licite en droit de l’environnement puisse être jugé illicite du point de vue du droit de la responsabilité civile.
Il est indispensable que le juge judiciaire saisi tienne compte de l’autorisation délivrée à l’exploitant dans le cadre de l’appréciation de la responsabilité civile de ce dernier en cas de dommage provoqué par l’exercice d’une activité réglementée par le code de l’environnement.