Ce sous-amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge de condamner le responsable du préjudice à verser des dommages et intérêts, à défaut d’avoir pu réparer en nature. En effet, il est difficile de déterminer une équivalence entre le préjudice subi par l’environnement et la somme que devrait reverser le responsable.