Cet article inscrit dans le code de l’environnement la notion de continuité écologique qui recouvre de nombreux dispositifs mis en oeuvre dans les territoires tels que les trames vertes et bleues ou les SRCE – schémas régionaux de cohérence écologique.
Voilà bien longtemps que l’on sait combien la richesse de la biodiversité dépend de ces continuités écologiques qui mettent en connexion les diverses zones de biodiversité et de richesses définies par les SRCE en prenant en compte les identités particulières des différents territoires.
Il est essentiel que ces continuités écologiques puissent être structurées et, le cas échéant, réparées, car leur rupture précipite la dégradation de la biodiversité.
Néanmoins il convient d’adopter une approche pragmatique de ce concept. Ainsi, pour prendre un exemple dans ma circonscription, selon le classement de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, dite loi Lema, plus de 20 000 moulins à eau pourraient être détruits en France, dont 1 200 pour la seule région Île-de-France, au motif d’assurer la continuité écologique des rivières.
La loi prévoit deux options : soit la destruction, sur fonds publics, des seuils et barrages rompant cette continuité, soit l’obligation pour leur propriétaire, privé ou public, de s’équiper en dispositifs de franchissement, ce qui aurait un coût exorbitant. Plusieurs collègues sont également concernés par l’obligation de détruire des barrages.
Il convient donc d’adopter une approche pragmatique de ce concept, en exigeant des moratoires lorsque c’est nécessaire et en trouvant des solutions qui ne contraignent pas les propriétaires d’ouvrages d’art à des dépenses exorbitantes de mise aux normes.