Alors que l’exclusion de la brevetabilité pour les produits issus de procédés essentiellement biologiques est pertinente, en ce qu’elle reprend les principes de la directive 9844CE relative à la protection juridique des inventions biologiques, étendre cette exclusion aux parties et composantes génétiques de ces produits serait en contradiction avec cette même directive.
Par ailleurs, il convient de ne pas exclure de la brevetabilité les produits qui pourraient être obtenus autrement que par des procédés essentiellement biologiques, car cela reviendrait à remettre en cause un grand nombre d’innovations.
Enfin, l’utilisation du terme composante génétique, qui n’est pas défini, est source d’insécurité juridique et pourrait conduire à priver de protection des innovations comprenant des principes actifs d’origine végétale ou animale.
À terme, cela aurait pour conséquence de détourner les acteurs de la recherche des ressources génétiques françaises, allant ainsi à l’encontre de l’objectif de valorisation de ces dernières.