L’objectif de l’article 4 ter n’est pas d’interdire, comme l’article 4 bis, la brevetabilité des produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, des végétaux et des animaux, mais simplement l’extension de la protection de brevets sur des produits ou informations génétiques obtenus par des procédés techniques ou microbiologiques brevetables à des produits ou informations génétiques exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques non brevetables. Nous sommes là en parfait accord avec le code de la propriété intellectuelle et cela permet à nos agriculteurs, lorsqu’ils ont identifié certaines propriétés de leurs produits, de ne pas être soumis à un brevet et d’être dans l’impossibilité de cultiver ces produits.
Je souhaitais ajouter que les procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L. 611-19 ne concernent que les végétaux et les animaux, ce qui n’inclut pas les micro-organismes. La production d’antibiotiques, de vaccins ou autres produits pharmaceutiques issus de micro-organismes n’est donc en aucun cas menacée par cet article, contrairement à ce qui a été affirmé tout à l’heure. La commission a par conséquent émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.