Prévoir la domanialité publique pour les espaces naturels sensibles est un retour à la situation antérieure à 1985. Or, si le législateur avait abandonné ce statut en 1985, c’est parce qu’un espace naturel se prête mieux à un régime foncier de droit privé. De plus, dans l’arrêt Doucedame, le Tribunal des conflits a réaffirmé qu’un espace naturel sensible appartenait au domaine privé du département. Il serait ennuyeux de revenir sur cette logique.
En outre, l’application du régime forestier aux forêts constituant des espaces naturels sensibles serait remise en question, car les bois et forêts appartenant aux personnes publiques font partie de leur domaine privé.
La fin de l’application du régime forestier aux espaces naturels sensibles entraînerait celle de l’application de l’arrêté d’aménagement qui pouvait instituer une réglementation opposable aux tiers, voire la mise en place de réserves biologiques représentant une protection réglementaire pérenne au titre du code forestier. Le nouveau régime prévoit la mise en place de plans de gestion, mais ceux-ci ne seraient plus opposables aux tiers : il en résulterait une régression du niveau de protection de ces espaces. Nous sommes donc favorables à la suppression de l’article 32 bis BA et par conséquent à cet amendement.