Cet amendement vise à mieux encadrer le recours à la tierce expertise dans le cadre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en instaurant un dialogue entre le pétitionnaire et l’administration quant au choix de l’organisme qui sera chargé de mener ladite tierce expertise. Par ailleurs, l’amendement supprime la référence à un organisme « indépendant », qui sous-entendait que l’administration était partiale dans ses décisions.
Je souhaite maintenir l’article 33 AA pour prévenir, le plus en amont possible, les atteintes à la biodiversité suscitées par un projet. Cette tierce expertise pourra aussi aider le maître d’ouvrage dans la réalisation de son projet, afin de réduire, voire d’éviter les atteintes à la biodiversité, ce qui présentera aussi l’avantage d’empêcher des contentieux futurs.
Dans le triptyque « éviter, réduire, compenser » – ERC – que nous allons maintenant évoquer, on s’aperçoit que l’on parle parfois trop de la compensation et que l’on oublie de parler de l’évitement et de la réduction. Dans les projets en cours, si cette tierce expertise n’intervient pas très en amont, l’évitement et la réduction sont quasiment impossibles : il ne reste plus que la compensation, ce qui est quand même dommage ! En tout cas, ce n’est pas l’objectif de ce projet de loi, ni celui du triptyque ERC qui avait été introduit dans la loi de 1976. Sur ce sujet, nous devons être très clairs.