Le présent amendement clarifie le régime de la compensation des atteintes à la biodiversité et améliore l’articulation de cette définition avec le droit existant.
En premier lieu, il n’est pas cohérent d’inscrire ce régime dans le Titre VI du Livre 1er du Code de l’environnement. Le Titre VI concerne la prévention et la réparation de certains dommages causés à l’environnement et institue un régime de responsabilité spécifique en cas de dommage environnemental. Ce régime de responsabilité constitue une mise en oeuvre du principe de réparation prévu à l’article 4 de la Charte de l’environnement.
Dans le cadre de ce régime, la prévention désigne toutes les mesures prises suite à une pollution afin d’en limiter les conséquences. Les mesures de compensation visées par ce régime de responsabilité ne sont pas non plus assimilables aux mesures de compensation couvertes par la séquence ERC – éviter, réduire, compenser.
Comme l’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne, le régime ERC ne se rattache pas au principe de réparation, mais au principe de prévention. Par conséquent, dans un souci de lisibilité et de cohérence, il est préférable d’inscrire ce régime dans un chapitre spécifique, au sein du titre Ier du livre IV, Patrimoine naturel.
En second lieu, la définition des mesures de compensation doit tenir compte du droit existant. En effet, ni le droit français, ni le droit de l’Union européenne n’exigent une compensation systématique pour tous les projets de travaux et d’aménagements.
Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale sont également soumis à la démarche ERC, y compris la phase de compensation. Une articulation cohérente doit être prévue entre les plans et programmes et les projets de travaux et d’aménagements. Seules les atteintes résiduelles et significatives appellent une compensation.
Pour ces raisons, il convient de procéder aux modifications portées par cet amendement, sans modifier le principe d’une compensation.