En proposant d’insérer, au début de l’alinéa 5 de l’article 33 A, la phrase suivante : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. », cet amendement vise à rétablir le principe d’absence de perte nette de biodiversité et de recherche de gain de biodiversité. C’est bien vers ce principe clé que doit tendre le principe d’action préventive et de correction sur lequel repose la compensation.