La dernière phrase de l’alinéa 5 de l’article 33A pose problème, tout comme l’obligation de résultats.
On ne saurait attribuer à une mesure de compensation une obligation de résultat sans fragiliser juridiquement et financièrement une opération d’aménagement et de construction, compte tenu de l’incertitude portant en l’espèce sur la notion même d’« obligation de résultat ».
Par ailleurs, l’abandon d’un projet est une décision qui peut être très lourde de conséquences pour les territoires, leur économie et leur développement. Une telle décision, de nature obligatoire au regard de la rédaction actuelle de cet alinéa ne saurait en tout état de cause être liée à une interprétation de ce qui serait évité, réduit ou compensé « de façon satisfaisante ».