Les obligations réelles environnementales sont définies, à l’article 33, comme des contrats synallagmatiques entre propriétaires de biens immobiliers et collectivités publiques, établissements publics ou personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement. Tel qu’il est rédigé, l’article ne prévoit qu’un engagement unilatéral de la part des propriétaires de biens immobiliers. Or pour constituer des contrats bilatéraux, les obligations réelles environnementales nécessitent un engagement réciproque des deux parties contractantes. Cet amendement vise à compléter le contenu des obligations réelles environnementales en ajoutant les engagements réciproques.