Cet amendement vise à bien cadrer la définition d’un chemin rural parce qu’il y en a de plusieurs sortes : des chemins ruraux privés qui appartiennent à des propriétaires, d’autres à des associations foncières, et des chemins ruraux publics qui appartiennent à des collectivités locales, en particulier aux communes. Il est aujourd’hui impossible pour la personne qui, au bout d’une route, voit un chemin, de savoir s’il est privé ou public – sauf bien entendu si un panneau signale l’interdiction de l’emprunter. Il est donc indispensable, pour des raisons de stabilité juridique, que les chemins ruraux concernés par l’alinéa 2 de l’article 35 bis doivent présenter un intérêt pour la randonnée et, à ce titre, être inscrits dans le plan départemental d’itinéraires de promenade et de randonnée. Il ne peut s’agir que des chemins ruraux qui permettent de réaliser un circuit de randonnée, c’est-à-dire ceux qui sont publics.