Cet amendement supprime la généralisation du mécanisme de redevance portant sur les activités maritimes. En effet, le domaine public maritime, strictement défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, ne s’étend pas au-delà de la mer territoriale et ne couvre donc ni le plateau continental ni la zone économique exclusive.
Par ailleurs, le paiement d’une redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue une contrepartie des avantages procurés à l’occupant ou à l’utilisateur par rapport au public. Or il n’est pas démontré que les activités visées portent atteinte à l’usage de ce même domaine par le public.