Après l’alinéa 12, cet amendement vise à insérer les deux alinéas suivants : « Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement dont une partie du périmètre est compris dans le périmètre du document stratégique de façade sont associés à son élaboration.
« Le projet de document stratégique de façade, tel qu’arrêté par l’autorité administrative de l’État, est adressé pour avis aux établissements mentionnés à l’alinéa précédent qui rendent leur avis, dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de document. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Cet avis est joint au dossier mis à disposition du public. »
Il est proposé que la loi, a minima, précise l’association des collectivités territoriales littorales. Ainsi, il est proposé de prévoir l’association des élus au travers des structures porteuses des schémas de cohérence territoriale ; la loi précise également que l’approbation du document stratégique de façade sera précédée d’une procédure d’avis aux personnes publiques mentionnées ci-dessus.