Cet amendement donne à la consultation des établissements publics de coopération intercommunale porteurs de schémas de cohérence territoriale et de plans locaux d’urbanisme une portée géographique beaucoup trop large à l’échelle des régions littorales et disproportionnée avec le régime d’opposabilité. Elle est de nature à alourdir la procédure du document stratégique de façade.
Il est en effet prévu par voie réglementaire que l’opposabilité de ce document vis-à-vis du schéma de cohérence territoriale sera limitée aux seuls schémas territoriaux tandis que l’opposabilité vis-à-vis du plan local d’urbanisme sera de son côté subordonnée à l’absence de schéma de cohérence territoriale.
Par ailleurs, l’association proposée des collectivités portant l’élaboration des schémas de cohérence territoriale côtiers est déjà prévue par voie réglementaire.
Avis défavorable à l’adoption de cet amendement.