Cet amendement vise à supprimer l'article 13 bis A introduit par le Sénat qui crée un dépôt légal pour les livres numériques. Or, le dépôt légal de ces livres est aujourd'hui déjà garanti par l'article L. 131-2 du code du patrimoine, modifié par la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, qui soumet au principe du dépôt les « signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. »
L'effet de ce dépôt légal numérique est de permettre aux organismes dépositaires que sont la Bibliothèque nationale de France (BnF), l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et le CNC, de se faire remettre ou de collecter eux-mêmes tous les contenus numériques, et non les seuls livres numériques comme le propose le présent amendement.
Ce dépôt permet également à la BnF de maîtriser les formats collectés, ce que ne permettrait pas un dépôt légal des livres numériques laissé à la seule initiative des déposants ; par conséquent, l'instauration d'un dépôt légal spécifique aux livres numériques, tel qu'introduit par le Sénat, me semble superfétatoire, voire contreproductif, puisqu'elle crée pour ce type de livres un régime ou une prééminence inutile et serait susceptible, en outre, de réduire la portée du principe général du dépôt.
D'autre part, cette disposition enlèverait aux organismes dépositaire une partie de la maîtrise du processus de la collecte, aujourd'hui prévu.