Cet amendement rétablit le texte adopté par l'Assemblée en ce qui concerne le contrat conclu entre un aménageur et l'INRAP lorsque ce dernier intervient pour achever une opération interrompue par un opérateur défaillant.
Il est donc indispensable que ce nouveau contrat fixe un prix et que la prestation de l'INRAP soit rémunérée par l'aménageur. Le paiement de ce prix relève du droit commun de la responsabilité de l'aménageur maître d'ouvrage de la fouille.
En outre, contrairement à ce qui a pu être dit, la subvention pour compensation de charges de service public attribuée à l'INRAP par l'État ne couvre pas ce type de dépenses par nature difficilement prévisibles.