Monsieur le Président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi présentée par le groupe socialiste, républicain et citoyen a pour objectif de favoriser l’action extérieure des collectivités territoriales, et singulièrement la coopération des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution dans leur environnement régional, les collectivités relevant de l’article 74 étant soumises en la matière à leurs dispositions propres de nature organique.
Elle s’inscrit dans un mouvement amorcé avec la loi d’orientation sur l’outre-mer du 13 décembre 2000, qui a reconnu aux collectivités territoriales la capacité d’intervenir dans des négociations et, sous certaines conditions, de signer des accords avec des États souverains. Plus généralement, à l’échelle nationale, diverses évolutions normatives ont reconnu la notion plus large d’action extérieure des collectivités. En dépit de ces évolutions, les facultés réelles de coopération pour les collectivités locales demeurent contraintes par le droit en vigueur malgré la volonté de celles-ci de s’inscrire dans cette dynamique. Une évolution des règles était donc nécessaire afin d’assouplir les régimes juridiques et d’accroître les opportunités de nos territoires dans le cadre des coopérations extérieures dans le respect, cela a été rappelé à l’instant, de la Constitution, qui réserve au Président de la République le monopole de la négociation et de la ratification des traités. La philosophie de ce texte est donc d’aller le plus loin possible dans la reconnaissance de cette compétence, aussi loin que le permet la Constitution.
Cette proposition de loi constitue ainsi un outil supplémentaire de présence de la France dans le monde et d’ancrage de ses collectivités ultramarines dans leurs zones géographiques respectives. L’esprit qui anime ce texte est bien celui de la complémentarité entre l’État et les collectivités d’outre-mer.
Cette proposition permet en effet aux collectivités territoriales de prolonger l’action de l’État et de la rendre plus pérenne et plus efficace par la capacité qui leur est donnée de conclure des conventions avec un État étranger pour mettre en oeuvre un accord international conclu antérieurement par l’État, ou encore pour l’exécution d’un programme de coopération territoriale ou régionale établi sous l’égide d’une organisation internationale, approuvé par la France. Elle permet en outre aux collectivités d’outre-mer, et c’est sans doute son apport le plus important, de structurer leur action de coopération régionale afin de lui donner une plus grande visibilité et une pertinence accrue : les collectivités pourront négocier plus facilement des accords avec un ou plusieurs États étrangers sur la base d’un programme-cadre adopté par l’assemblée délibérante de la collectivité dans les matières relevant de sa compétence propre. Au lendemain du renouvellement des exécutifs régionaux, ces dispositions arrivent à point et je ne doute pas qu’elles seront exploitées.
Ce texte permet enfin de renforcer l’action de coopération des collectivités d’outre-mer en procédant à une extension appropriée et pragmatique du champ géographique de la notion de coopération régionale aux États des continents voisins de nos territoires, formalisant en quelque sorte des pratiques déjà tolérées ici et là. L’avantage exceptionnel de la France, qui est d’être présente dans les trois océans du monde, sera ainsi pleinement mis en valeur.
Tout cela se fait dans un esprit de totale synergie avec l’État qui se traduit par le respect des engagements internationaux de la France, et par un processus d’approbation par l’État des actions envisagées et d’autorisation préalable à signer les conventions avec les États étrangers.
Au nom de cette confiance, de ce respect réciproque et de cette reconnaissance, la situation des agents des collectivités locales qui portent cette action ne peut rester davantage dans le flou ; c’est ce que s’attachent à corriger certaines dispositions de ce texte. Ces personnels doivent pouvoir bénéficier de régimes indemnitaires, de facilités de résidence et de remboursements des frais adaptés aux conditions d’exercice de leurs fonctions. Ils doivent également bénéficier des privilèges et immunités du corps diplomatique d’État reconnus par la convention de Vienne.
Pensant un instant à Mayotte, je n’ignore pas que, dans la pratique, ce sont les considérations diplomatiques propres à chaque région géographique, ainsi que l’engagement résolu des hommes et des femmes qui y oeuvrent qui déterminent la frontière du possible. Les dispositions que nous allons examiner donnent néanmoins un cadre, donnent un souffle supplémentaire aux outre-mer, pour reprendre une expression utilisée au colloque du soixante-dixième anniversaire de la départementalisation ; un âge, madame la ministre, qui permet à l’État de leur faire un peu plus confiance. Cette confiance, le Gouvernement l’a exprimée en engageant la procédure accélérée sur ce texte et nous l’en remercions.
L’examen en commission a permis, de manière consensuelle, de l’enrichir et de le préciser. Je ne doute pas que son passage en séance ce matin sera l’occasion de parachever ce travail.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, républicain et citoyen approuvera sans réserve cette proposition de loi, qui doit énormément à l’engagement et à la perspicacité de notre collègue rapporteur Serge Letchimy, à l’origine de ce travail remarquable que je tiens à saluer.