Intervention de Ségolène Neuville

Séance en hémicycle du 31 mars 2016 à 9h30
Questions orales sans débat — Rôle des associations de défense des locataires

Ségolène Neuville, secrétaire d’état chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion :

Madame la députée, je veux d’abord vous prier d’excuser le garde des sceaux, qui m’a chargée de vous livrer une réponse extrêmement précise.

Aux termes de l’article 24-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, telle que modifiée par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR, une association de locataires peut agir en justice au nom et pour le compte de locataires dans les conditions suivantes : elle ne doit pas agir pour son intérêt personnel ; elle doit justifier d’un mandat écrit du locataire lui donnant pouvoir d’agir en son nom et pour son compte ; elle doit siéger à la commission nationale de concertation.

La loi ALUR a supprimé la nécessité d’agrément de l’association pour pouvoir ester en justice. Si elle ne remplit pas l’une de ces conditions, l’action de l’association peut être irrecevable au regard des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile. En tout état de cause, la décision du juge reste susceptible d’appel, si l’association se considère justement mandatée par le ou les locataires.

Par ailleurs, la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, consacrant l’action de groupe, n’exclut aucun secteur de son champ d’application. Les cinq associations de locataires siégeant à la commission nationale de conciliation sont également associations de défense des consommateurs, représentatives au niveau national et agréées au titre de l’article L. 411-1 du code de la consommation.

Elles peuvent ainsi, en principe, former un recours en application de l’article L. 423-1 nouveau du code de la consommation. La location d’un logement à usage d’habitation principale, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, pourrait en effet s’assimiler à une fourniture de services, telle que mentionnée à ce même article. Ce recours prend la forme d’une action en réparation qui peut être intentée devant une juridiction civile.

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