Cette inégalité est particulièrement forte parmi les magistrats élus au Conseil, puisqu’il n’y a que deux magistrates dans la formation compétente à l’égard des magistrats du siège et aucune dans celle compétente pour le parquet. Si les conditions de parité étaient définies par la loi organique, son principe doit être inscrit dans la Constitution.
Nous défendrons également des amendements sur deux autres points, qui ne figuraient pas dans la version adoptée par l’Assemblée.
Nous souhaitons en effet donner un pouvoir de proposition au Conseil supérieur de la magistrature pour les nominations à certains postes de magistrats du parquet. Dans la première version, pour le siège, l’Assemblée proposait que le Conseil, outre son pouvoir de proposition pour la Cour de cassation, les premiers présidents de cour d’appel et les présidents de TGI, puisse proposer des noms pour les présidents de tribunal de première instance. De telles prérogatives devraient, selon nous, être données au CSM concernant les nominations pour les postes équivalents au parquet.
Autre point qui a fait débat en commission et qui est directement lié à ce débat sur la justice : la place des avocats dans la Constitution. Actuellement, comme l’a souligné le commentaire du Conseil constitutionnel sur la loi renseignement, si les magistrats et les membres du Parlement ont un statut dont certaines caractéristiques découlent d’exigences constitutionnelles, ce n’est pas le cas des avocats et des journalistes. Il n’y a d’ailleurs pas de droit général à l’avocat prévu par notre Constitution, comme l’indique la décision sur la garde à vue.
Il est à nos yeux nécessaire de prévoir une protection constitutionnelle pour le droit à l’assistance d’un avocat, comme le font d’ailleurs de nombreuses constitutions étrangères.