Le 26 juillet 2013 était adoptée la loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Au terme de six mois d’échanges entre l’Assemblée et le Sénat, la loi finalement votée a permis d’isoler les opérations spéculatives des banques, de renforcer les pouvoirs des autorités de contrôle, d’encadrer les rémunérations des dirigeants et des traders et de lutter contre l’évasion fiscale et le blanchiment des capitaux.
Néanmoins, dans le cadre de deux questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution deux dispositions du code monétaire et financier introduites par cette loi du 26 juillet 2013 : l’article L. 465-1 relatif au délit d’initié, réprimé par le juge, et l’article L. 621-15 relatif au manquement d’initié, réprimé par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers.
La jurisprudence constante du Conseil constitutionnel considérait pourtant que certains comportements étaient susceptibles de sanctions à la fois pénales et administratives. Ce distinguo entre la nature pénale et la nature administrative des sanctions avait jusqu’à présent permis de contourner la règle non bis in idem, seul le cumul de procédures pénales étant proscrit.
Cette évolution est liée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Les juges européens ont en effet considéré, dans leur décision du 4 mars 2014, que dès lors qu’une sanction, de par sa sévérité, est assimilable à une sanction pénale, il est impossible d’engager contre une même personne le cumul d’une sanction pénale et d’une sanction administrative.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel considère que ces deux articles tendent à sanctionner les mêmes faits sous des noms différents, selon qu’ils sont jugés par la commission des sanctions de l’AMF, autorité administrative indépendante, répressive, qui inflige des amendes de nature civile – manquement d’initié – ou par un tribunal correctionnel, juridiction pénale – délit d’initié.
C’est aux conséquences de cette censure constitutionnelle que la présente proposition de loi s’efforce de remédier en reprenant à son compte l’article 22 du projet de loi relatif à la transparence et à la lutte contre la corruption. Un thème d’actualité depuis les révélations de ces derniers jours !
Le Parlement devant impérativement se prononcer avant le 1er septembre sur cette question, il n’était pas envisageable d’attendre l’adoption du projet de loi relatif à la transparence.