J'ajouterai que le Conseil constitutionnel a indiqué, dans une décision du 20 janvier 1994, que toute sanction pénale devait avoir pour objectif l'amendement et la resocialisation du condamné. Si la perpétuité réelle, lorsqu'elle a été introduite dans notre droit pour les meurtres d'enfants accompagnés de viol ou d'actes de torture et de barbarie, a pu passer avec succès l'épreuve du contrôle de constitutionnalité, c'est parce que la possibilité a été prévue, au-delà d'un délai de trente ans, de réexaminer la situation de la personne condamnée et, le cas échéant, d'envisager une mesure de libération. En l'état actuel de notre droit constitutionnel, il n'est donc pas possible, à mon avis, de prévoir une perpétuité réelle, c'est-à-dire une peine de privation de liberté définitive, qui ne connaîtrait aucun aménagement possible.