Ce projet de loi, qui vise à autoriser l'approbation par la France de l'amendement dit « OGM » (organismes génétiquement modifiés) à la convention d'Aarhus, a été adopté par le Sénat en octobre dernier, sur le rapport de M. Cédric Perrin, sénateur.
Il concerne un sujet important, celui des OGM, sur lequel notre pays, parmi d'autres au sein de l'Union européenne, a une approche plutôt restrictive. La France a, en effet, demandé à bénéficier de la clause de retrait, dite d'opt out, adoptée l'année dernière, après des années de débats, au niveau de l'Union européenne, et qui permet à un Etat membre de ne pas autoriser la mise en culture d'OGM pourtant autorisés par les instances européennes.
L'amendement à la convention d'Aarhus a toutefois un objet différent, puisqu'il vise à y intégrer le dispositif spécifique au droit du public à l'information en matière d'OGM.
Émanation directe du principe n°10 de la convention de Rio adoptée lors du Sommet de la Terre en 1992, la convention d'Aarhus, repose sur trois actions : l'accès à l'information détenue par les autorités publiques ; la participation du public à la prise de décision lorsqu'il y a des incidences sur l'environnement ; l'extension des conditions d'accès à la justice en matière d'environnement. Elle a été ratifiée par notre pays, ainsi que par l'Union européenne.
La question des OGM, et plus précisément de leur dissémination volontaire et de leur mise sur le marché pour la culture ou la consommation, notamment l'alimentation, n'a pas été traitée par la convention initiale. Elle l'a été ultérieurement, par un amendement adopté le 27 mai 2005 lors de la deuxième conférence des Parties, à Almaty (Kazakhstan).
Cet amendement prévoit plusieurs obligations pour les Etats.
D'abord, il crée une obligation générale d'assurer une information et une participation du public précoces et effectives, avant de prendre des décisions autorisant, ou non, la dissémination volontaire dans l'environnement comme la mise sur le marché d'OGM.
Ensuite, il prescrit que certaines informations ne doivent en aucun cas être considérées comme confidentielles.
La transparence est assurée à deux niveaux. A un premier niveau, le dispositif prévoit l'obligation d'assurer au public l'accès aux informations de procédure pertinentes. A un second niveau, est prévue l'obligation d'informer le public ex post : la décision prise par l'autorité publique doit être rendue publique ; ses motifs également.
Enfin, le dispositif précise la portée de ce droit d'expression du public : les États ont l'obligation de prendre en considération les résultats de la procédure précitée, lorsqu'il y a délivrance d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché.
Selon le Gouvernement, l'approbation de ce dispositif est d'autant plus justifiée que plus de dix ans après l'adoption de cet amendement, le droit européen et le droit national sont conformes à ses prescriptions.
Le rapport le montre en effet. Tant les directives et règlements européens, que les lois et règlements nationaux qui sont nécessaires à une mise en conformité, sont intervenus. L'amendement « OGM » n'apporte donc rien.
On peut ainsi être d'un autre avis : pourquoi approuver un texte qui n'ajoute rien au droit, mais nous lie les mains pour l'avenir ?
Le seul enjeu d'autoriser l'approbation est de se rapprocher du nombre des Etats dont la ratification est nécessaire pour que l'amendement entre en vigueur et soit intégré au dispositif de la convention. Ce n'est pas un enjeu mineur, car en l'état, il manque quatre ratifications pour que l'amendement entre en vigueur et soit intégré à la convention.
En l'absence de disposition spécifique, s'il faut revenir en arrière, il n'y aura pas d'autre solution que la dénonciation de la convention, en bloc, tant de la part de l'Union européenne, qui a ratifié, que de la France.
La question posée à notre commission est donc simple : notre droit étant d'ores et déjà conforme à l'amendement « OGM » à la convention d'Aarhus, souhaitons-nous compliquer toute remise en cause de ce droit ou bien laisser ouverte la possibilité de le modifier ? On ne peut pas partir du principe que les accords internationaux ne doivent jamais entraver le législateur, car cela reviendrait à rejeter tout traité dès lors qu'il aurait une incidence dans le domaine législatif. Cependant, quand il s'agit d'un droit régissant un domaine encore sujet à des nombreuses interrogations, on peut se demander s'il convient d'en contraindre les éventuelles évolutions, notamment sur une question aussi difficile que l'expression du public sur les progrès de la science.
Ayant présenté ces éléments, je m'en remets à la sagesse de la commission.