L’article 8 concerne le renouvellement des membres des autorités administratives indépendantes et son alinéa 2 porte, plus précisément, sur la question de la vacance des sièges.
L’article prévoit, en l’état, qu’il est « procédé à la désignation, dans le délai de deux mois, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir », étant entendu que cette nomination dépend de l’autorité administrative indépendante elle-même.
Étant donné que certains sièges restent parfois vacants pendant très longtemps, il semblerait judicieux, dans le cas où cette nomination ne serait pas intervenue dans un délai de deux mois, que le collège de l’autorité en question, convoqué à l’initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l’autorité de nomination. Cela permettrait de s’assurer que le siège soit pourvu dans un délai raisonnable.