La proposition de résolution que j'ai le plaisir de vous présenter, et à laquelle le groupe de la Gauche démocrate et républicaine est particulièrement attaché, est en effet née du constat des situations difficiles auxquelles nos concitoyens sont confrontés. Voilà pourquoi notre groupe a usé du « droit de tirage » que lui confère le Règlement de notre Assemblée.
J'aimerais souligner en quelques mots l'intérêt de cette proposition de résolution avant d'aborder la question de sa recevabilité.
Reconnue comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 1992, la fibromyalgie est encore considérée en France comme un syndrome, dont les causes ne sont pas strictement déterminées. Face au silence de l'administration et aux désaccords au sein du monde médical, il me semble nécessaire d'étudier ses tenants et ses aboutissants sans a priori et de façon équilibrée. Car il n'est rien de pire que de s'en tenir au statu quo, insupportable pour les patients livrés à l'errance médicale et à des souffrances qui ne sont pas reconnues.
Nous devons aujourd'hui nous prononcer sur la recevabilité de la proposition de résolution.
Afin de favoriser l'expression des groupes minoritaires et d'opposition, le Règlement prévoit l'application de dispositions spécifiques. Ainsi ces groupes sont-ils fondés à exercer un « droit de tirage ». Dans ce cas de figure, le rôle de la commission saisie au fond se borne à vérifier si les conditions de recevabilité, fixées par le Règlement, sont satisfaites. La commission n'a pas à se prononcer sur l'opportunité de la création de la commission d'enquête.
L'article 137 du Règlement indique que les commissions d'enquête « doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion ». C'est le cas de la présente proposition de résolution, qui vise à créer une commission d'enquête sur « la fibromyalgie, les conditions de sa reconnaissance et de sa prise en charge ».
L'article 138 du Règlement prévoit par ailleurs l'irrecevabilité de « toute proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une mission effectuée dans les conditions prévues à l'article 145-1 ou qu'une commission d'enquête antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l'une ou de l'autre ». Or aucune commission d'enquête ni mission d'information n'a été créée sur le sujet qui nous occupe au cours des années récentes.
Enfin, l'article 139 précise que ne peut être discutée une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire portant sur des faits qui donnent lieu à des poursuites judiciaires. Interrogé, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a fait savoir qu'aucune procédure n'était en cours sur le thème qui nous intéresse.
En conséquence, la proposition de résolution satisfait aux conditions de recevabilité. Aucun obstacle ne s'oppose donc à la création de la commission d'enquête.
La création de la commission d'enquête sera actée par la Conférence des présidents si la commission saisie au fond conclut à la recevabilité de la proposition de résolution.