Il y a effectivement un paradoxe. L’alinéa 2 dispose que « les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord collectif doivent correspondre à des règles légales en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ». Nous ne sommes donc pas à droit constant : cela paraît évident, puisque la nouvelle législation va remplacer la loi existante. La commission ne peut donc pas travailler à droit constant.