Cet amendement, qui n’a pas, pour ainsi dire, l’envergure des amendements précédents, s’inscrit dans le cadre de la discussion technique sur la nature des dispositions de droit constant qui devraient être reprises par la commission d’experts. Le texte prévoit que « Les dispositions supplétives […] doivent correspondre à des règles légales en vigueur à la date de la promulgation de la […] loi ». Deux normes sont concernées : d’une part, des règles uniquement législatives, d’autre part, des règles qui pourraient dater de plus de deux ans quand la commission rendra son rapport. Il me semble que l’on aurait intérêt, d’un point de vue technique, à prendre en considération l’ensemble des règles du droit positif, telles qu’elles pourraient être intégrées par la commission, notamment celles d’origine prétorienne, c’est-à-dire jurisprudentielle, qu’il serait jugé utile de cristalliser, tant en raison de leur importance que pour des motifs de lisibilité de la loi, qui est une composante de la qualité de la législation. Cela permettrait également de se situer au plus près de la date du rapport, afin de partir du droit positif à la date du rapport, et non pas deux années auparavant. On serait ainsi dans la fraîcheur.