La question est importante, mais ce texte a précisément pour ambition de consacrer dans l’ordonnance statutaire le droit syndical des magistrats, qui existait déjà avant lui et existera encore après lui : il convient de l’encadrer et d’en préciser la mise en oeuvre.
Je rappelle que la liberté syndicale est reconnue dans le préambule de la Constitution et qu’elle est garantie aux magistrats de l’ordre judiciaire par la jurisprudence du Conseil d’État, dans un arrêt – je n’en rappellerai pas la référence – qui précise que la liberté syndicale s’applique aux agents publics et également aux magistrats. Elle figure également dans le recueil des obligations déontologiques des magistrats du Conseil supérieur de la magistrature.
Tel qu’il est prévu actuellement, avec les limites apportées au droit syndical, le dispositif correspond peu ou prou à ce que vous proposez, monsieur Larrivé. Il existe bien, en effet, un droit syndical, mais avec des réserves très fortes : l’interdiction faite au corps judiciaire de toute délibération politique, que j’évoquais tout à l’heure, la nécessité de respecter le devoir de réserve et la prohibition du droit de grève.
Le « Mur des cons » a déjà été abondamment évoqué, mais le législateur que nous sommes ne doit pas faire d’un cas particulier une loi générale. Cet événement, que nous regrettons et qui fait d’ailleurs l’objet de poursuites pénales, ne doit pas être mis en avant dans la discussion d’aujourd’hui. Il s’agit au contraire de promouvoir une disposition générale et d’éclairer, avec le texte que nous vous proposons, une façon de travailler pour les magistrats. Avis défavorable, donc.