L’avis est défavorable, pour les raisons qui ont justifié l’opposition à toute proposition de ce type depuis plus de cent ans.
Comme vous le savez, monsieur Ciotti, le principe veut que la peine, la sanction soit aux mains de la société. La peine doit bien entendu tenir compte de la gravité des faits, du préjudice subi, mais elle appartient à la société. Si vous changez cette règle, vous vous écartez du principe de l’État démocrate, de l’État républicain, selon lequel la peine correspond à la sanction infligée par la collectivité pour un manquement.
Cela ne signifie pas, et chacun ici le sait, que la peine ne tient pas compte de la situation de la victime ou des circonstances. Il n’est cependant pas permis de considérer que la peine appartient à la victime. La société confie au parquet, au procureur de la République la mission de requérir les peines ; c’est lui qui, dans notre droit, je vous le rappelle, exerce l’action publique, comme le dispose l’article 30 du code de procédure pénale. Il met en oeuvre la politique pénale définie par le Gouvernement, en application de l’article 20 de la Constitution, auquel M. le garde des sceaux et moi-même aimons nous référer, et de l’article 35 du code de procédure pénale. L’opportunité des poursuites appartient au parquet, et c’est à lui qu’il revient de considérer si la nature de la peine et son quantum sont satisfaisants au regard du préjudice subi par la société ou si au contraire appel doit être interjeté. Tel est le sens de cette construction, que vous connaissez parfaitement, cher collègue.
Je rappelle simplement à l’adresse de tous que si nous allions dans le sens de l’amendement proposé par M. Ciotti, nous modifierions les principes fondamentaux de ce qu’est une peine dans un État de droit.