Je vais vous répondre précisément, monsieur Collard. Deux types de dispositions permettent de procéder à la dissolution de tels groupes : des dispositions de droit commun, figurant à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, très encadrées, et qui appellent des procédures extrêmement rigoureuses, sans lesquelles aucune dissolution n’est possible...