Les dispositions de droit commun figurant à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure prévoient les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la dissolution. Il y a un alinéa – un seul – permettant de procéder à la dissolution de groupes qui commettent des violences dans la rue ; il s’agit, je cite, des « groupes qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ».