Vous proposez en quelque sorte, cher collègue, de finaliser l’état d’urgence, ce qui reviendrait à limiter les mesures susceptibles d’être prises sur le fondement de la loi de 1955. Nous avons déjà eu ce débat à l’occasion de l’examen de l’article 1er du projet de loi constitutionnelle de protection de la nation. Nous avions alors rejeté des amendements qui étaient similaires, sans être identiques.
Les jurisprudences du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, en matière d’état d’urgence, distinguent entre le péril imminent, qui permet la déclaration de l’état d’urgence – en l’espèce, la menace de récidive d’un attentat terroriste – et les finalités poursuivies ensuite dans la mise en oeuvre des mesures de la loi de 1955, c’est-à-dire la prévention des menaces à l’ordre et à la sécurité publics. Cette distinction est un gage d’efficacité. Elle n’exonère d’ailleurs pas du contrôle du juge administratif – qui ne s’en prive guère, ce qui est très bien –, éventuellement en référé, du caractère adapté et proportionné des mesures administratives. Le juge administratif s’y plie scrupuleusement, et dans un État de droit, bien évidemment, le Gouvernement respecte non moins scrupuleusement lesdites décisions.
Avis défavorable.