L’objet de cet amendement est de mettre fin à la possibilité d’écarter l’excuse de minorité pour les enfants mineurs de 16 ans – selon les amendements, cela bascule dans un sens ou dans l’autre.
En vertu des articles 20-2 et 20-3 de l’ordonnance de février 1945, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur pour l’infraction concernée ou supérieure à vingt ans de réclusion si la peine fixée est la réclusion criminelle à perpétuité. Les mêmes juridictions ne peuvent prononcer une peine d’amende d’un montant supérieur à la moitié de l’amende encourue ou excédant 7 500 euros.
Ce principe connaît cependant une exception : si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application de la réduction de peine. Il ne s’agit donc que d’une faculté ouverte à la juridiction.
Il nous semble que cette levée de l’excuse de minorité doit être conservée, dans son cadre, telle qu’elle existe actuellement, précautionneuse et appartenant à la juridiction qui prend la décision, dès lors qu’elle reste exceptionnelle. Nous invitons donc M. Tourret à retirer cet amendement. Dans le cas contraire, nous émettrons un avis défavorable.