Intervention de Jean-Yves Le Bouillonnec

Séance en hémicycle du 19 mai 2016 à 15h00
Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle — Article 17

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Je n’arrive pas à bien mesurer la portée de l’analyse de M. Tourret, dont je nie pas qu’elle porte sur une question dont chacun reconnaît l’importance.

Le dispositif obéit en effet à la même logique que l’actuel divorce par consentement mutuel. En cas de divorce par consentement mutuel, chacun des deux avocats ou plutôt, la plupart du temps, l’avocat unique doit, lorsque la requête en est établie, indiquer que l’audition de l’enfant n’est pas demandée. C’est déjà dans la loi. Le juge aux affaires familiales ne peut donc que vérifier qu’il est bien fait mention que les parents n’ont pas demandé l’audition de l’enfant. Il n’a aucun moyen de faire venir directement l’enfant parce qu’on ne l’a pas saisi – je vous renvoie à l’article 388-1 du code civil.

Il a été de plus rappelé par voie de circulaire qu’il appartient aux parents d’opter pour l’audition de leur enfant par le juge. Le texte ne modifie donc en rien le dispositif actuel sur ce point – nous le constaterons lorsque nous en viendrons à la formulation de la mention indiquant que l’enfant a bien été informé. Vous proposez que les avocats informent les enfants mineurs : comme il y aura un avocat par époux, chaque avocat, lorsqu’il recevra un des deux parents, aura la capacité de s’assurer, comme le font du reste les juges, de la réalité de la situation.

Le texte conserve donc la logique du dispositif actuel : le prononcé du divorce sera assorti du constat que les parents ont bien mentionné que l’enfant a été informé. La procédure actuelle ne prévoit aucune possibilité de vérifier que tel a bien été le cas. La garantie supplémentaire que le texte apporte tient dans le fait que, désormais, deux avocats auront à se préoccuper de savoir si l’enfant a été informé, et ce dans les formes que chacun jugera les plus appropriées, en rapport avec la personne dont il défend les intérêts. Il pourra rencontrer l’enfant si cela lui paraît nécessaire. Je suis certain, monsieur Tourret, que vous l’avez fait chaque fois que vous l’avez jugé nécessaire.

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