Monsieur le député, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, actuellement en déplacement à Nice.
Comme vous l’avez rappelé dans votre question, le statut de collaborateur médecin a été créé par la loi du 20 juillet 2011 et précisé par deux décrets d’application en date du 30 janvier 2012. Ce statut a vocation à faciliter les passerelles pérennes vers la spécialité de médecine du travail et ainsi à apporter ainsi des éléments de réponse aux difficultés objectives de fonctionnement des services de santé au travail, dans le contexte de démographie médicale contrainte que vous avez rappelé. Il s’agit d’un statut novateur : le collaborateur médecin est un praticien qualifié dans une autre spécialité qui s’engage à suivre une formation en vue d’obtenir la qualification en médecine du travail auprès de l’Ordre des médecins ; au sein du service de santé au travail, il est encadré par un médecin qualifié en médecine du travail.
Selon les remontées d’informations recueillies dans le cadre du bilan de la mise en oeuvre de cette réforme, au 31 décembre 2013, 154 collaborateurs médecins étaient embauchés dans un service de santé au travail, correspondant à 144 équivalents temps plein. Ces collaborateurs médecins ont un âge moyen de 50 ans et 59 % d’entre eux sont qualifiés en médecine générale.
Néanmoins, ce dispositif a rapidement montré ses faiblesses, notamment parce que le cadre juridique prévu par la loi du 20 juillet 2011 et ses décrets d’application restreignaient considérablement le champ des actes pouvant être accomplis par les médecins collaborateurs. Ces derniers ne peuvent notamment pas exercer, avant le terme de leur formation, l’ensemble des missions dévolues aux médecins du travail, en particulier celles relatives à la vérification de l’aptitude.
C’est pourquoi le Gouvernement a souhaité rendre ce dispositif beaucoup plus effectif et lever, avec toutes les garanties nécessaires, les limites auxquelles il se heurtait.
Une mesure législative a ainsi été adoptée, à l’initiative du Gouvernement, dans le cadre de l’article 36 de la loi de modernisation de notre système de santé, codifié à l’article L. 4623-1 du code du travail. Cette mesure législative permet au collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l’obtention de cette qualification auprès de l’Ordre des médecins, d’exercer, sous l’autorité d’un médecin du travail d’un service de santé au travail et dans le cadre d’un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail.
Le décret en Conseil d’État d’application de cette loi, fixant les conditions d’exercice des collaborateurs médecins dans les services de santé au travail, est en cours d’adoption. Il a fait l’objet d’un avis du Conseil d’orientation des conditions de travail le 18 mai dernier et va être transmis au Conseil d’État. Il permettra de lever les derniers obstacles réglementaires au recrutement des collaborateurs médecins par les services de santé au travail ainsi qu’au plein exercice de leurs missions. Ainsi, le collaborateur médecin pourra, sans attendre le terme de sa formation, exercer l’ensemble des missions dévolues aux médecins du travail, dans le cadre du protocole conclu avec le médecin du travail l’encadrant.
Vous m’avez également interrogée, monsieur le député, à propos de la durée et le contenu de la formation dans laquelle le collaborateur médecin doit s’engager parallèlement à son embauche par le service de santé au travail. Cette formation a été élaborée par le collège des enseignants hospitalo-universitaires de médecine du travail, dans un souci de garantie de qualité et de compétence.
Au-delà de cette réforme du collaborateur médecin, la ministre du travail a proposé, à l’article 44 du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, des mesures visant aussi à répondre aux enjeux de la démographie de la médecine du travail, en rendant plus effective et plus efficace la mission des professionnels des services de santé au travail, s’agissant notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs.
La réforme conduite par le Gouvernement contribuera à conforter l’exercice de la médecine du travail en tant que spécialité à part entière et le rôle des médecins du travail au sein des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. Cela ne pourra qu’accroître l’attractivité de cette discipline, tant pour les jeunes étudiants en médecine – c’est un enjeu essentiel qui figure dans les priorités du troisième plan Santé au travail – que pour les médecins d’autres spécialités souhaitant se reconvertir par le biais du dispositif du collaborateur médecin.