Il autorise les administrateurs à exercer, au plus, quatre autres mandats dans les sociétés cotées extérieures au groupe, y compris étrangères. La loi, elle, en permet au maximum cinq et ne prend en compte que les mandats exercés dans des sociétés françaises. J’ajoute que ce code demande aux dirigeants de n’exercer, au plus, que deux autres mandats d’administrateur dans des sociétés cotées extérieures à leur groupe, y compris étrangères.
Ce qu’il faut relever, c’est que les choses se régulent elles-mêmes. En 2014, 43,2 % des dirigeants des sociétés du CAC n’exerçaient pas de mandat à l’extérieur du groupe dans des sociétés cotées et aucun n’en exerçait plus de trois. S’il existe, en effet, un entre-soi, que la professionnalisation et la féminisation contribuent déjà à faire reculer, la loi n’est pas, pour autant, une réponse adéquate.
Il convient de relever les apports des travaux de la commission, qui ont étendu aux sociétés anonymes dotées d’un conseil de surveillance les mesures relatives au nombre de mandats pouvant être exercés par une même personne physique, et qui ont accordé un délai d’un an aux personnes concernées pour se mettre en conformité avec la loi.
En prétendant lutter contre des arrangements dont nous ne nions pas l’existence, une telle loi peut aussi avoir des effets pervers. Nous verrons sans doute la fin de ces petits arrangements coûteux et une baisse effective des rémunérations, mais nous risquons de priver les entreprises de personnes compétentes, qui siègent dans plusieurs conseils précisément parce qu’elles ont acquis une expérience opérationnelle en tant que dirigeant ?
À la suite de l’épisode Carlos Ghosn, M. le rapporteur a proposé d’introduire un article 3 rendant contraignants les votes des assemblées générales sur la rémunération des dirigeants. En la matière nous partageons le point de vue de M. Macron, selon lequel « la loi n’est pas la bonne méthode, c’est au monde économique de prouver qu’il est à la hauteur ».