Intervention de Olivier Marleix

Réunion du 25 mai 2016 à 10h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaOlivier Marleix :

Notre débat est révélateur de la confusion que nous risquons de semer en retenant une définition très large du lanceur d'alerte. L'amendement CL684 du rapporteur me semble à cet égard poser un problème d'intelligibilité de la loi. L'article 40 du code de procédure pénale impose déjà des obligations à toute personne ayant connaissance d'un manquement grave à la légalité. Il existe également des procédures applicables en cas de risque grave dans les collectivités locales ou en entreprise : il y a les instances paritaires, les CHSCT. Une personne de bonne foi aura au final du mal à s'y retrouver sur la procédure à suivre.

En revanche, comme le soulignaient Nathalie Kosciusko-Morizet et Philippe Houillon, le texte proposé par le rapporteur ne va pas assez loin dans la protection du lanceur d'alerte en matière financière. Nous avons tous à l'esprit ces exemples d'affaires très lourdes dans lesquelles des personnes, telle Mme Stéphanie Gibaud chez UBS, ont vécu de véritables cauchemars. Malheureusement, l'État, tout en en faisant des collaborateurs de la justice, ne leur a apporté aucune garantie que ce soit. Le lanceur d'alerte de bonne foi se distingue de celui de mauvaise foi en ce qu'il est plutôt demandeur de secret et de protection. Or, l'amendement CL687 du rapporteur, qui vise à garantir une stricte confidentialité, ne prévoit aucune sanction en cas de manquement à cette obligation. Je pense – et c'est l'objet de mon amendement CL122 à venir – qu'il faut imposer une obligation de résultat aux personnes auxquelles se confient les lanceurs d'alerte, en assortissant cette obligation de peines très lourdes, comme celles prévues par Nathalie Kosciusko-Morizet ou moi-même.

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