Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Réunion du 25 mai 2016 à 10h30

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • alerte
  • anticorruption
  • lanceur
  • lanceurs d'alerte
  • magistrat
  • secret

La réunion

Source

La réunion est ouverte à 10 heures 45.

Présidence de Mme Marie-Françoise Bechtel, vice-présidente.

La Commission examine, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (n° 3623) (M. Sébastien Denaja, rapporteur).

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Je vous propose d'entamer l'examen, sur le rapport de M. Sébastien Denaja, des articles du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Le président Dominique Raimbourg sera là dans un bref moment.

Je vous rappelle que le ministre a été entendu hier matin, salle Lamartine. Ceux qui souhaitaient intervenir ont pu le faire.

La commission des Lois, saisie au fond, a délégué l'examen d'un certain nombre d'articles aux commissions des Affaires économiques et des Finances. Cette méthode a déjà été employée sous la précédente législature – pour le projet de loi portant engagement national pour l'environnement – comme sous l'actuelle – pour le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière ; elle a permis, tout en respectant les compétences des différentes commissions permanentes, d'éviter le recours à une commission spéciale, dont l'organisation est plus contraignante.

Comme cela a été convenu avec la présidente de la commission des Affaires économiques et le président de la commission des Finances, notre Commission statuera donc formellement sur ces articles « délégués » et sur les articles additionnels qui s'y rattachent, mais s'en tiendra – du moins pour l'essentiel – à l'avis qu'ils donneront. Nous verrons s'il y a lieu de déroger ou non à cette règle lorsque des amendements nouveaux ont été déposés postérieurement à la réunion de la commission saisie pour avis.

Les rapporteurs pour avis sont M. Dominique Potier pour la commission des Affaires économiques, qui s'est réunie la semaine dernière, et M. Romain Colas pour la commission des Finances, qui s'est réunie hier.

Près de 700 amendements ont été déposés, et à l'issue de ce travail nous devrons encore nous prononcer sur la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte qui a été déposée par notre rapporteur. Vous êtes donc invités à la plus grande concision.

La Commission en vient à la discussion des articles.

TITRE Ier DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Chapitre Ier Du service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption

Avant l'article 1er

La Commission se saisit de l'amendement CL570.

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Cet amendement est le premier d'une série qui vise à arrêter le nom du service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption. Je propose que la nouvelle entité soit nommée « Agence française anticorruption ». Il convient d'y faire référence dans l'intitulé du chapitre Ier du Titre Ier du projet de loi.

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Je suis favorable à cet amendement.

Monsieur le rapporteur, j'avais déposé un amendement tendant à faire de l'Agence anticorruption une véritable autorité administrative indépendante, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Pourtant, le coût serait le même !

L'article 2 du projet de loi dispose que ce nouveau service est dirigé par « un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire [qui] ne reçoit et ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale ». Qu'est-ce qu'un service sous l'autorité d'un ministre qui n'est autorisé à donner aucune instruction ? C'est une bizarrerie. Seriez-vous prêt, monsieur le rapporteur, à reconnaître que la vraie nature de cette nouvelle institution est d'être une autorité administrative indépendante ?

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Aux termes du projet de loi, cette entité dispose déjà d'une grande indépendance fonctionnelle, et j'ai déposé des amendements visant à la renforcer encore. Mais la jurisprudence est constante : l'article 40 interdit au Parlement de voter un amendement créant une nouvelle autorité administrative indépendante.

La doctrine reconnaîtra très rapidement l'indépendance de l'Agence anticorruption, j'en suis certain : procédures de nomination particulière, qualité de ceux qui dirigeront ce service… Par ailleurs, la double tutelle du ministère de la justice et du ministère des finances ne me paraît pas inutile, notamment pour son attractivité.

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Nous avons tous été victimes, à un moment ou à un autre, de l'interprétation très extensive de l'article 40 par la commission des Finances…

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Je suis également favorable à cet amendement. Mais, pour éviter que ces dispositions ne relèvent du marketing politique et que cette agence ne devienne un parquet national financier bis, il faut aller jusqu'au bout de la logique de la double tutelle, sur la composition – le recrutement ne doit pas être exclusivement judiciaire, une double culture est nécessaire – mais aussi sur les moyens. Il faudra aussi aller au-delà des simples réponses judiciaires : c'est la question de la transaction pénale.

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En effet, l'Agence anticorruption n'est pas un parquet national financier bis : ses missions – détection, prévention – sont très différentes. Il ne s'agit pas ici de communication politique, car les moyens accordés seront conséquents. Je rappelle, sans volonté polémique, qu'en 2012, le service central de prévention de la corruption (SCPC) ne disposait que de 4,5 emplois équivalents temps plein ; le Gouvernement nous promet pour cette nouvelle institution 60 à 70 agents.

Je défends la double tutelle : c'est aussi un gage d'autonomie de cette structure, et l'État doit pouvoir mener une politique de lutte contre la corruption. Je redis que l'indépendance fonctionnelle de l'Agence la mettra à l'abri de tout soupçon.

La Commission adopte l'amendement. Le chapitre Ier est intitulé : « De l'Agence française anticorruption ».

Présidence de M. Dominique Raimbourg, président.

Article 1er : Création d'un service à compétence nationale chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption

La Commission adopte l'amendement de conséquence CL571 du rapporteur.

En conséquence, l'amendement CL253 de M. Charles de Courson tombe.

Puis la Commission adopte l'amendement rédactionnel CL572 du rapporteur.

Elle adopte alors l'article 1er modifié.

Article 2 : Organisation du service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption

La Commission adopte l'amendement de conséquence CL574 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement CL117 de M. Olivier Marleix.

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L'Agence anticorruption doit absolument promouvoir une double culture, judiciaire mais aussi économique et financière ; et cette culture doit être profondément internationale, puisqu'il s'agit de nous doter d'un outil équivalent à ceux dont disposent certains États amis. Pourquoi, dès lors, inscrire dans la loi que l'Agence anticorruption sera dirigée par un magistrat ?

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Cela constitue une importante garantie d'indépendance. C'est d'ailleurs également le cas des Douanes, dont on peut saluer ici l'action efficace et déterminée.

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Le fait que l'Agence soit dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire est en effet une garantie. Les magistrats – je pense par exemple à Mme Xavière Simeoni, actuelle cheffe du SCPC – sont parfaitement à même de faire vivre cette double culture sur laquelle, monsieur Marleix, vous avez raison d'insister. Ils sont sensibles à l'effort international qui est demandé : Mme Simeoni a par exemple participé à la formation de magistrats financiers à Madagascar.

L'équilibre du texte me paraît donc bon, et il repose en particulier sur le fait que le directeur ou la directrice de ce service soit un magistrat.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL234 de M. Charles de Courson.

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Il me semble dommage que la nomination du directeur du service n'intervienne pas après avis des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cela renforcerait l'importance de la fonction.

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Sur le fond, je vous rejoins : cette procédure aurait permis de renforcer davantage encore l'indépendance de ce service. Mais je ne peux pas vous suivre car, pour accéder à cette demande, il faudrait une loi organique, s'agissant de la mise en oeuvre de l'article 13 de la Constitution. Je vous renvoie à un précédent, celui de la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Avis défavorable.

C'est aussi parce que la nomination n'est faite que par décret simple du Président de la République que je tiens à ce que le service soit dirigé par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire.

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Mon amendement ne demande pas un avis conforme, ce qui serait en effet la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution, mais un avis simple. Juridiquement, cela me paraît correct, et cet avis permettrait d'impliquer le Parlement.

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Je vous invite à retirer cet amendement, afin d'approfondir ce point. Même un simple avis poserait des problèmes juridiques, sans pour autant apporter grand-chose…

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Les nominations soumises à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution sont celles de personnalités qui jouent un rôle important, notamment sur des questions économiques. Or c'est exactement le cas ici. Il me semble donc que prévoir, pour ce seul cas, un avis simple, pourrait jeter le trouble dans notre pratique constitutionnelle : une autorité qui entre dans le champ concerné ne relèverait que de l'avis simple.

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Je retire l'amendement, et je le déposerai à nouveau au titre de l'article 88 du Règlement. Il me semble que l'avis des deux commissions donnerait plus de lustre à la fonction.

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Rien n'empêche de toute façon les commissions parlementaires d'entendre les directeurs, pressentis ou désignés.

L'amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l'amendement CL573 rectifié du rapporteur.

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Le projet de loi donne déjà des garanties d'indépendance fortes dans la phase d'instruction menée par l'Agence anticorruption : le directeur est un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire ; il ne reçoit pas d'instruction ; son mandat de six ans n'est pas renouvelable ; il n'est pas membre de la commission des sanctions.

Il s'agit ici de renforcer l'indépendance fonctionnelle du magistrat qui la dirige, en prévoyant l'inamovibilité de ce directeur pendant la durée de son mandat – sauf évidemment empêchement ou demande de sa part.

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Qui met en oeuvre cette éventuelle procédure d'impeachment ? Qui constate l'empêchement ? Le texte n'est pas précis sur ce point.

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Je n'ai pas de problème philosophique avec l'inamovibilité de ce magistrat, mais vous lui confiez des missions vastes ; en particulier, il aura la responsabilité de veiller au respect de la loi du 26 juillet 1968. Cette loi est extrêmement importante : c'est la loi dite « de blocage » qui permet à la France de ne pas répondre à la sollicitation d'une puissance étrangère lorsqu'elle estime que sa souveraineté est en jeu.

Vous risquez de rendre ce magistrat schizophrène ! Si vous voulez qu'il soit inamovible, ne lui confiez pas l'application de la loi de blocage. Ce sera ingérable. Je vous invite à y réfléchir : il s'agit là de la protection de données utiles à la souveraineté nationale.

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Nous reviendrons sur la loi de 1968 un peu plus loin dans le texte : elle n'est concernée ici que dans des cas très limités, pour la mise en oeuvre de procédures de monitoring.

Monsieur Fenech, le parallélisme des formes s'applique : celui qui nomme peut mettre fin aux fonctions. Le cas échéant, un recours en justice serait possible au titre de ce principe d'inamovibilité.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle se saisit de l'amendement CL118 de M. Olivier Marleix.

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Je crains que votre projet de loi n'ait finalement pour effet que d'imposer de nouvelles contraintes aux entreprises françaises – encore un effet, sans doute, du choc de simplification. Mais en quoi sommes-nous assurés que ce service aura les moyens d'agir ? Or certaines procédures étrangères déstabilisent purement et simplement nos entreprises ; les sanctions américaines peuvent représenter des milliards d'euros.

J'ai déjà souligné l'importance de la double culture, judiciaire mais aussi économique et financière. Une vision uniquement judiciaire serait bien trop étroite, et l'agence échouerait. C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir que l'Agence anticorruption sera composée d'un nombre équivalent de magistrats et de fonctionnaires du ministère du budget : la tutelle de Bercy ne doit pas être théorique, ce qui est un risque, puisque le directeur du service est un magistrat, inamovible de surcroît.

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Les commissions des Affaires étrangères et des Finances de l'Assemblée nationale ont constitué une mission d'information commune sur l'extraterritorialité de certaines lois des États-Unis ; je mène ce travail avec Mme Karine Berger. Il rejoint certains sujets traités par la loi Sapin II, et j'ai déposé plusieurs amendements.

La situation est devenue très grave. Les organismes internationaux, notamment l'OCDE, nous reprochent de mal lutter contre la corruption. Au moins un grand pays étranger, qui est aussi l'un de nos alliés, les États-Unis, s'octroie le droit de faire lui-même la police au sein des entreprises françaises en infligeant des amendes, en obligeant à la mise en place de procédures de conformité et même en prononçant des interdictions de témoigner de ce que contiennent les accords passés avec la justice américaine.

La France est complètement court-circuitée, et il est important de prendre la mesure du phénomène.

L'Agence anticorruption sera présidée par un magistrat. Fort bien. Mais elle devra surtout être composée de gens qui ont le sens de l'intelligence économique et de la compétition internationale, et qui comprennent ce que font les Américains.

Je souligne d'ailleurs, au cas où vous finissiez par accepter l'amendement de M. de Courson, que l'avis des commissions des Affaires étrangères devrait également être sollicité. Je vous demande d'y veiller.

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Ces préoccupations nous sont communes, monsieur Lellouche.

Je suis défavorable à l'amendement : je comprends votre intention, monsieur Marleix, mais il ne faut pas à mon sens prévoir un dispositif trop rigide.

Nous espérons que, telle qu'elle est construite, l'Agence sera attractive et attirera les meilleurs talents – certains acteurs le craignent déjà. Elle sera de plus composée à la fois de fonctionnaires – fonctionnaires du Trésor, de la direction générale des finances publique (DGFiP), des Douanes, magistrats financiers, personnels de la police judiciaire… – et de contractuels, puisque des experts seront nécessaires. Une grande souplesse est donc nécessaire.

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La loi va parfois très loin dans le détail, monsieur le rapporteur : c'est le cas pour la composition de l'Autorité des marchés financiers, par exemple. Dans ce projet de loi même, la composition de la commission des sanctions est très détaillée.

Sur le fond, nous sommes d'accord : si ce service devait être peu à peu entièrement judiciarisé, il manquerait totalement son objectif et nous n'aurions fait qu'affaiblir encore un peu plus notre pays, qui n'a pas besoin de cela. Le but est bien de tenir notre rang dans la compétition internationale décrite par M. Lellouche.

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La commission des sanctions est obligatoirement composée de magistrats. Je précise ici qu'elle ne peut pas être présidée par le directeur du service anticorruption, et naturellement elle n'instruit pas les dossiers.

Rassurez-vous : les magistrats financiers ont une culture juridique étendue.

Nous reviendrons également sur le monitoring, qui ne sera en général pas mené par l'Agence elle-même ; très souvent, la mission de mise en conformité sera externalisée. Je vous proposerai de préciser les exigences notamment déontologiques qui doivent être respectées avant de faire appel à des experts extérieurs de ce sujet.

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Aux États-Unis, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) travaille en lien avec les services de renseignement américain. Les Américains font leur marché et choisissent une entreprise : quand celle-ci est convoquée, les enquêteurs disposent d'informations très précises, et elle est obligée d'avouer sur la base de renseignements dont on ignore la provenance – puisque l'entreprise se voit interdire de divulguer la façon dont les informations sont parvenues au Department of Justice. La mission d'information a rencontré des cas où les services de renseignement étaient évidemment intervenus.

L'Agence française doit, de la même façon, être liée à nos services d'intelligence économique. C'est fondamental.

Par ailleurs, certains pays, comme les Pays-Bas, ont déjà mis en place un dispositif crédible et dissuasif. Dans ce cas, si une entreprise est prise la main dans le sac, et si elle est sanctionnée, l'OFAC peut demander à partager les amendes ! L'Agence anti-corruption devra donc être capable de tenir tête à l'OFAC : elle ne devra pas se coucher devant la pression des États-Unis.

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Il y aura un conseil stratégique, qui pourra prendre en compte la dimension de renseignement que vous indiquez.

Par ailleurs, des précisions seront apportées ultérieurement par le pouvoir réglementaire. L'Agence anticorruption n'est pas un calque de l'OFAC ; ses missions sont différentes. Mais j'entends l'intérêt de la connecter davantage à nos services de renseignement : elle pourrait par exemple être intégrée au deuxième cercle des services de renseignement. Je vous engage à poursuivre votre réflexion afin de sensibiliser le Gouvernement à ces problèmes.

L'amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l'amendement de conséquence CL575 du rapporteur.

La Commission examine l'amendement CL576 rectifié du rapporteur.

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En lien avec Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes, je propose par cet amendement que la composition de la commission des sanctions soit paritaire. Partant du principe que la collégialité renforce l'indépendance, je suggère donc d'en doubler le nombre de membres pour le porter de trois à six, le président conservant une voix prépondérante. Ainsi, le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes désigneront chacun un homme et une femme. Il n'y a aucune raison pour qu'un quelconque domaine de l'action publique échappe à la logique de la parité entre les femmes et les hommes.

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Nous sommes tout à fait favorables à cet amendement.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL577 et l'amendement de conséquence CL578 rectifié du rapporteur.

Elle passe à l'amendement CL119 de M. Olivier Marleix.

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Il me semble utile – même si je m'attends d'emblée à ce que M. le rapporteur en juge autrement – de rappeler que la notion de secret professionnel n'est pas qu'une simple expression destinée à embellir les textes. La violation du secret professionnel est une infraction grave qui est sanctionnée dans le code pénal.

En matière de transparence, en effet, on ajoute volontiers le secret professionnel aux mesures de protection ; pourtant, les autorités qui en sont chargées ne semblent pas toujours en faire grand cas. Or, les violations du secret professionnel sont parfois maladroites. En l'espèce, elles pourraient avoir pour effet d'éventer une affaire en cours – à l'initiative d'un agent craignant qu'elle soit étouffée, par exemple – alors même que TRACFIN y travaille.

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En effet, monsieur Marleix, ce rappel est inutile puisque l'article 226-13 du code pénal punit déjà l'atteinte au secret professionnel. De plus, votre amendement – que je vous invite à retirer – présente une difficulté rédactionnelle : il pourrait avoir pour conséquence qu'une violation du secret professionnel ne soit plus constitutive que d'une infraction pénale, en lui ôtant toute dimension disciplinaire et civile. Mieux vaut éviter cet écueil.

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Connaissant l'esprit d'ouverture dont fait preuve la majorité à l'égard des amendements de l'opposition, même lorsqu'ils portent sur les mesures les plus évidentes, j'ai anticipé votre objection, monsieur le rapporteur, en me contentant de recopier la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu de laquelle ceux-ci « sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ». Autrement dit, cette loi, que je vous invite à relire, ne prévoit nullement que l'infraction pénale est exclusive de la sanction administrative. Votre réponse est donc loin de me satisfaire.

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La majorité n'a certes pas toutes les qualités, monsieur Marleix…

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Et l'opposition n'a pas tous les défauts !

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Certes ; cependant, nous avons ici même adopté plusieurs lois, dont une encore récemment, qui étaient présentées par l'opposition. Le sectarisme n'est pas notre ligne de conduite.

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Vous avez là l'occasion d'en faire la preuve !

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Il arrive que des arguments techniques s'y opposent…

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J'ajoute, monsieur Marleix, que la majorité aura très rapidement l'occasion d'approuver certains des nombreux amendements que vous avez déposés et qui, contrairement à cet amendement, sont utiles et fondés.

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M. Marleix a raison, cependant, de préciser que l'action civile ne serait nullement affectée par cet amendement, puisqu'elle est de droit commun. Il s'agit simplement de rappeler la dimension pénale de la violation du secret professionnel ; vous devriez y être résolument favorables.

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Chacun sait en effet qu'une infraction pénale donnant lieu à une condamnation n'est évidemment pas exclusive d'une action civile ou disciplinaire, bien au contraire.

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Chacun sait aussi que la violation du secret professionnel est sanctionnée pénalement.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine l'amendement CL579 rectifié du rapporteur.

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Cet amendement vise à étendre à l'ensemble des agents de l'Agence française anticorruption les garanties d'indépendance fonctionnelle, notamment l'interdiction de solliciter et de recevoir des instructions, qu'il est déjà prévu d'appliquer à son directeur. Il répond ce faisant à l'une de vos préoccupations, monsieur Marleix, puisque l'obligation du respect du secret professionnel figure parmi ces règles.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte l'amendement rédactionnel CL580 et l'amendement de conséquence CL581 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 2 modifié.

Article 3 : Compétence du service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption

La Commission adopte l'amendement de conséquence CL582.

Puis elle examine l'amendement CL583 du rapporteur.

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Cet amendement porte sur la répartition des tâches entre l'Agence française anticorruption et la Haute autorité pour la transparence de la vie publique mais, la réflexion sur ce point étant encore inachevée, je préfère à ce stade le retirer.

L'amendement est retiré.

La Commission examine l'amendement CL129 de M. Lionel Tardy.

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En effet, je ne suis pas certain qu'il soit pertinent de distinguer entre le secteur privé, qui relèverait de l'Agence anticorruption, et le secteur public, qui relèverait de la Haute autorité. Un tel saucissonnage risquerait de nuire à l'objectif recherché. Pour nourrir la réflexion sur ce sujet, j'ajoute qu'il est indispensable de renforcer les moyens de la Haute autorité, dont les missions seront considérablement étendues, a fortiori si le précédent amendement ou celui-ci étaient adoptés en séance. En attendant, je retire cet amendement.

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Par cohérence avec d'autres amendements à venir, il serait très utile que le champ de compétences de l'Agence anticorruption couvre non seulement l'administration et les sociétés françaises, mais aussi les sociétés étrangères et leurs filiales installées en France, de sorte que le système soit réciproque – puisque l'on n'hésite pas, à l'étranger, à l'appliquer aux sociétés françaises.

L'amendement est retiré.

La Commission examine l'amendement CL120 de M. Olivier Marleix.

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Quelle ambition voulons-nous vraiment donner à cette Agence ? Vous étendez son champ de compétences aux collectivités territoriales ; soit. Dans les petites communes telles que celle dont je suis le maire, qui compte trois mille habitants, la lutte contre la corruption n'a guère de pertinence. Au contraire, il s'agit d'une question d'ampleur mondiale qui nous oblige à regarder vers l'extérieur, notamment les activités des filiales, plutôt que vers nos propres collectivités – je pense à celles qui sont plus modestes, madame Mazetier, que la ville de Paris.

Je crains en effet que cette Agence ne se fourvoie si l'on lui assigne de tels objectifs. Je ne prétends pas que la corruption ne concerne aucunement les collectivités. La première priorité de cette agence, néanmoins, ne doit pas être de s'occuper des collectivités territoriales françaises ; avec les chambres régionales des comptes et la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui le font déjà très bien, nous disposons d'un arsenal complet.

Je veux bien croire le Gouvernement sur parole lorsqu'il s'engage à affecter soixante, voire soixante-dix agents à l'Agence anticorruption, contre les quatre agents du SCPC évoqués par M. Denaja – qui, curieusement, semble avoir cessé de les compter en 2012 ; il ne me semble pas que cet effectif ait beaucoup augmenté depuis.

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Soit ; admettons qu'il soit prioritaire d'y ajouter plusieurs dizaines de fonctionnaires et magistrats, j'espère que ceux-ci auront autre chose à faire que de s'intéresser aux collectivités, car l'enjeu est autrement plus important : nos entreprises courent le risque de sanctions de plusieurs milliards d'euros et, pour maintenir leur compétitivité, doivent avoir les moyens de se battre à armes égales. Ne faisons donc pas de cette Agence un tigre de papier qui ne fera peur qu'à nous-mêmes, y compris à nos collectivités territoriales.

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En effet, il y a là un véritable problème de proportionnalité. L'alinéa 6 précise que les recommandations formulées par l'Agence « sont adaptées à la taille des entités concernées » ; ne serait-il pas opportun de rappeler ce principe à l'alinéa qui concerne les collectivités – tant il va de soi que les plus petites d'entre elles ne seront guère concernées ?

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Par principe, il me semble inenvisageable d'exclure du champ de compétences de l'Agence les collectivités territoriales, qui constituent une cible privilégiée des corrupteurs, et ce quelle que soit leur taille. À preuve, Mme Simeoni nous a indiqué lors de son audition que les sollicitations qu'elle reçoit de communes, y compris de communes de moins de trois mille habitants, monsieur Marleix, portent en majorité sur les comportements de certaines grandes entreprises du secteur des énergies renouvelables. Il est donc tout à fait utile que cette Agence puisse formuler des recommandations non seulement à telle ou telle commune particulière, mais aussi à l'intention de catégories de collectivités et de leurs associations représentatives, pour proposer des lignes de conduite face aux efforts appuyés de séduction dont font l'objet de nombreux maires de petites communes afin qu'ils acceptent l'installation sur leur territoire d'équipements d'énergies renouvelables. Je vois Mme Batho froncer les sourcils, mais chacun sait bien de quoi je parle.

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J'approuve pleinement le raisonnement du rapporteur. La taille de la commune n'est pas le seul critère à retenir : une commune est aussi un territoire convoité, ce dont il faut tenir compte dans la lutte contre la corruption.

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J'ajoute que l'alinéa 7 prévoit que l'Agence ne se contente pas de recommander ; elle contrôle.

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Je comprends qu'il s'agisse pour vous d'un problème, monsieur Marleix ; pour nous, c'est un impératif catégorique. Il serait étonnant, en effet, que les collectivités territoriales, qui passent des marchés publics, soient exclues du champ de l'action de l'Agence anticorruption. Aucune collectivité n'est à l'abri des stratégies de corruption pouvant être déployées par tel ou tel prestataire. L'Agence doit pouvoir agir dans l'ensemble de l'économie ; or, les collectivités territoriales font partie de l'économie.

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Précisons, monsieur de Courson, que l'alinéa 6 s'applique aux deux précédents ; autrement dit, l'adaptation des recommandations à la taille des entités concerne les administrations et collectivités comme elle concerne les entreprises.

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Au fond, ce n'est pas tant l'inclusion des collectivités dans le champ de compétences de l'Agence qui me préoccupe que la dispersion de ses objectifs. Comme l'a rappelé le ministre de l'économie hier, le but est de nous conformer aux normes internationales en matière de lutte contre la corruption. Si la seule mission de l'Agence – et aujourd'hui du SCPC – consiste, comme vous l'évoquiez, monsieur le rapporteur, à recevoir les sollicitations de collectivités locales, alors il n'est guère étonnant qu'aucune personne morale n'ait jamais fait l'objet, depuis quinze ans, de la moindre condamnation concernant une affaire transnationale ! Dans ces conditions, nous ratons notre objectif principal. Dois-je vous rappeler la liste de toutes les entreprises – Total, Alcatel-Lucent, BNP-Paribas, Crédit Agricole, pour ne citer qu'elles – poursuivies pendant ce temps par l'agence américaine ? Les montants en jeu atteignent des milliards d'euros.

Il faut donc se battre à armes égales. Sans faire de procès d'intention, je crains le tropisme de notre administration qui ne se contenterait que d'un confortable mécanisme franco-français, alors qu'il faut en l'occurrence inventer une nouvelle culture. En clair, je ne suis pas choqué que l'article soit ainsi rédigé ; je tiens juste à ce que nous puissions débattre des objectifs primordiaux de l'Agence.

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Je rappelle que cette Agence comportera un conseil stratégique dont la composition diverse permettra de donner des orientations qui aideront l'Agence à éviter les écueils que vous craignez. C'est pourquoi je vous suggère de retirer cet amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL229 de M. Olivier Marleix.

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Il me semble dangereux de confier le contrôle de l'application de la loi du 26 juillet 1968, dite « loi de blocage », à l'Agence anticorruption. Les deux sujets sont tout à fait antinomiques ! L'Agence poursuit un objectif de transparence, tandis que la loi de 1968 vise à préserver la souveraineté nationale en interdisant, sous peine de sanction, la communication à des autorités publiques étrangères qui en font la demande de documents et de renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, sous réserve des traités et accords internationaux. Autrement dit, elle empêche de transmettre des informations qui relèvent de la souveraineté nationale.

Je crains que le magistrat inamovible placé à la tête de l'Agence ne devienne complètement schizophrène une fois chargé de cette responsabilité, tant elle est différente de ses autres missions. Mieux vaudrait donc ne pas inclure la loi de 1968 dans le présent texte.

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Je m'interroge moi aussi sur le bien-fondé de cet alinéa 8. Le ministère de la justice des États-Unis impose des sanctions et des procédures de « mise en conformité » à des entreprises étrangères, y compris françaises, qui se trouvent obligées de lui transmettre toutes les informations qui la concernent, dans le cadre d'un accord secret dont aucun directeur des affaires juridiques des entreprises visées – dont M. Marleix vient de vous donner la liste – ne pourra vous communiquer le contenu.

Il vous sera proposé, monsieur le rapporteur, d'adopter une disposition visant à ce que les informations exigées par une autorité étrangère transitent par l'administration française. En l'état actuel de sa rédaction, je crains, hélas, que le texte ne fasse fausse route. Mieux vaut prévoir que toute information dont la transmission est demandée à une entreprise française doit être communiquée non pas directement, mais par l'intermédiaire du ministère des finances, faut de quoi nous échouerons à régler le problème.

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Je crois au contraire que le fait de consacrer des moyens supplémentaires à l'application de la loi de 1968 constitue une avancée. Il se peut en effet que certaines informations soient aujourd'hui transmises à l'étranger dans le cadre de mécanismes d'entraide judiciaire, et qu'elles y soient exploitées par des juridictions étrangères alors que nous pourrions en faire notre miel et que la justice française pourrait intervenir avant que d'autres juridictions ne se saisissent de tel ou tel fait. Il est donc utile que l'application de la loi de 1968 entre dans le champ des missions de l'Agence anticorruption.

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L'alinéa 8 prévoit que l'Agence « veille » au respect de la loi de 1968 ». Quel est ici le sens du verbe « veiller » ? De quels moyens disposera l'Agence pour accomplir cette mission ?

À supposer, d'autre part, que l'on confie ce pouvoir à l'Agence, ne convient-il pas de modifier l'alinéa 8 de telle sorte que le caractère secret de l'accord visant à mettre en conformité les procédures internes à une entreprise soit levé ? Autrement, les entreprises ne pourront donner aucune information sur le contenu de l'accord en question.

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Vous abordez un sujet plus vaste que l'objet du seul alinéa 8, qui se contente de légaliser une pratique existante. Il est arrivé à deux reprises que la protection des données prévue par la loi de 1968 soit invoquée pour empêcher la transmission d'informations économiques sensibles – vers les États-Unis, en particulier. Dans les deux cas en question, en l'absence de base légale, le Premier ministre a chargé le SCPC de vérifier quelles informations pouvaient être transmises aux autorités américaines, dans le respect de la loi de 1968 qui protège certaines données. Il ne s'agit donc pas à proprement parler de l'application de la loi de 1968, mais du respect des grandes exigences qu'elle comporte en matière de transmission de données économiques sensibles. Pour ce faire, il faut bien désigner un arbitre.

Vous abordez un sujet différent, monsieur Lellouche. Je n'ai pas encore pris connaissance des préconisations de votre mission d'information, mais il sera fort utile de les examiner le moment venu. À ce stade, néanmoins, il n'y a aucune inquiétude à avoir : nous ne faisons que légaliser la pratique du filtre consistant à déterminer quelles informations peuvent être transmises et quelles informations ne le peuvent pas. Jusqu'à présent, confronté à cette situation, le Premier ministre a demandé au SCPC d'apporter son expertise. Nous reproduisons donc ce mécanisme en prévoyant qu'à la demande du Premier ministre, l'Agence, qui possède l'expertise la plus adaptée, veille au respect des exigences de la loi de 1968, que vous souhaitez garantir. La réflexion que vous ouvrez, monsieur Lellouche, dépasse ce cadre ; la majorité, cependant, sera certainement réceptive à vos propositions lorsque vous les aurez formulées.

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Nous partageons les mêmes objectifs, mais je crains que vous n'ayez pas compris ceci : il ne s'agit pas de sanction ou d'entraide judiciaire, madame Mazetier, puisque le juge américain n'intervient même pas dans la procédure. Tout se passe hors du territoire de la République française – ce qui est scandaleux. En clair, une agence américaine se fonde sur certains renseignements pour imposer un accord secret à telle ou telle entreprise française, laquelle se trouve obligée de transmettre toutes les informations dont elle dispose, y compris des données comptables, par exemple, qui, même si elles ne sont pas sensibles, ont une valeur stratégique pour les entreprises américaines concurrentes.

Vous prévoyez que l'Agence se prononcera « à la demande du Premier ministre », mais celui-ci n'aura-t-il pas autre chose à faire que d'intervenir à chaque fois qu'une sanction est prononcée ? Il faut au contraire adopter un dispositif simple consistant ni plus ni moins à ce que toute information susceptible d'être demandée suite à une transaction pénale à l'étranger doive transiter par l'administration française – étant entendu que cette loi vise à supprimer les transactions effectuées à l'étranger, puisqu'elle vise à les réaliser en France. Autrement, les entreprises françaises continueront d'envoyer des valises d'informations à nos concurrents américains – ce qui doit cesser.

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Si l'amendement était adopté et l'alinéa supprimé, les choses resteraient en l'état, en effet. Nous légalisons une pratique existante, voilà tout. Le sujet que vous évoquez est différent – et, si votre raisonnement était prolongé, il reviendrait tout simplement à interdire les transactions avec des entreprises étrangères aux États-Unis, ce à quoi je suis certain que Mme Bechtel serait favorable…

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En clair, nous ne faisons qu'inscrire dans la loi une pratique qui existe et qui perdurerait si l'alinéa 8 était supprimé, car il n'existe aucun autre moyen que celui qui consiste à utiliser le filtre le plus compétent, en l'occurrence le SCPC puis l'Agence. La navette parlementaire, monsieur Lellouche, vous permettra de formuler vos propositions et de les soumettre à l'avis du Gouvernement.

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La présente séance, première étape de la navette, est aussi l'occasion d'entamer ce débat très important. Si le Gouvernement a voulu prévoir le mécanisme que vient de proposer M. Lellouche, alors il a très mal rédigé le texte ! Sans doute vous appartient-il, monsieur le rapporteur, d'améliorer cette rédaction – nous pourrons vous y aider – pour sortir de l'équivoque et préciser que les entreprises françaises ne répondent pas aux demandes d'agences étrangères sans passer par l'État français.

Faut-il pour autant confier cette responsabilité à l'Agence anticorruption ? J'en doute, car ces missions ne sont pas les mêmes. La loi de 1968 prévoit que l'État décide, pour des raisons de souveraineté – au sens du décret « Montebourg », madame Mazetier, puisque l'objectif est de protéger des intérêts industriels français majeurs – de répondre ou non à la demande d'information d'une autorité étrangère. Que cette souveraineté soit désormais confiée à un magistrat inamovible me préoccupe. Aujourd'hui, c'est le chef du SCPC qui intervient par défaut ; soit. Il me paraît néanmoins déplacé qu'un magistrat chargé de la lutte contre la corruption devienne l'arbitre de ce qui constitue notre souveraineté. Pourquoi ne pas confier cette mission au délégué à l'intelligence économique du ministère de l'économie ?

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte l'amendement rédactionnel CL584 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement CL585 du rapporteur.

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Cet amendement vise à préciser que l'Agence élabore une stratégie nationale de lutte contre la corruption.

La Commission adopte l'amendement.

Elle passe à l'amendement CL130 de M. Lionel Tardy.

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Lorsque des agences, autorités administratives et autres médiateurs sont créés par la loi, il est généralement prévu un rapport public. Il n'y a aucune raison pour que la future Agence anticorruption ne remette pas un rapport annuel, qui donnera un éclairage, notamment statistique, sur son activité. C'est là aussi une question de transparence.

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Pour confirmer mon esprit d'ouverture, monsieur Tardy, j'émets un avis favorable à cet amendement, car un tel rapport sera utile – même s'il va de soi que l'Agence le rédigera, comme le fait déjà le SCPC.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL586 du rapporteur.

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Cet amendement vise à doter l'Agence de la capacité qu'avait déjà le SCPC de formuler des avis à la demande des autorités judiciaires. Nombreux sont les magistrats qui, ces dernières années, se sont plaints de la rareté de ces avis – certains ignorant jusqu'à l'existence du SCPC. Compte tenu de la spécialisation des juridictions financières, il semble utile que les magistrats puissent solliciter l'avis de cette nouvelle Agence, qui possèdera une expertise approfondie.

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Je m'interroge sur l'expression « Prête son concours » : le style ne commande-t-il pas d'écrire « Apporte son concours » ?

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Prêter est un acte gratuit, apporter un acte payant…

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Gratuit ou payant, je propose tout bonnement de supprimer cette expression. Que l'Agence anticorruption transmette ses avis à l'autorité judiciaire est utile, et le SCPC le faisait déjà. Comment une autorité indépendante peut-elle cependant « prêter son concours » à l'autorité judiciaire sans perdre elle-même son indépendance ? Par cette formule, ne transformez-vous pas cette Agence en auxiliaire de justice, portant du même coup atteinte à la séparation entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire ?

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Soit, supprimons ce membre de phrase, étant entendu que ma seule intention consiste à ce que l'Agence puisse émettre des avis.

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

Puis elle adopte l'article 3 modifié.

Article 4 : Attributions des agents du service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption

La Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel CL587, l'amendement de conséquence CL589 rectifié ainsi que l'amendement rédactionnel CL588, tous trois du rapporteur.

La Commission examine l'amendement CL2 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

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Cet amendement a pour objet de préciser le lieu du contrôle, les termes « sur place » pouvant prêter à confusion.

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Je suis très surprise de cet amendement car la notion de contrôle sur pièces et sur place est bien connue de notre droit.

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Ce n'est pas l'expression utilisée dans le projet de loi.

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La rédaction proposée par votre amendement aurait pour conséquence d'interdire la vérification de pièces comptables dès lors qu'elles seraient conservées dans un cabinet extérieur. À vouloir préciser, vous introduisez une ambiguïté dont le texte est dépourvu.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL590, CL591 et CL592 du rapporteur.

Ensuite, suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL121 de M. Olivier Marleix.

La Commission est saisie de l'amendement CL593 rectifié du rapporteur.

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Cet amendement vise à harmoniser les peines proposées au sein du texte et de les aligner sur celles qui s'appliquent pour d'autres délits – les entraves à l'exercice de la justice sont punies d'amende allant de 30 000 à 75 000 euros et de deux ou trois ans d'emprisonnement ; en matière d'abus de marché, l'entrave au contrôle de l'AMF peut être sanctionnée par une amende jusqu'à 300 000 euros.

Pour garantir une sanction proportionnée du délit d'entrave aux contrôles effectués par la nouvelle agence, l'amendement prévoit une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende maximale de 50 000 euros pour les personnes physiques, et de 250 000 euros pour les personnes morales.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL594 et CL595, ainsi que l'amendement de conséquence CL596 rectifié, tous trois du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 4 modifié.

Article 5 (art. L. 561-29 du code monétaire et financier, art. 40-6 du code de procédure pénale, art. 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) : Mesures de coordination avec la suppression de l'actuel service central de prévention de la corruption (SCPC)

La Commission adopte successivement l'amendement de correction d'une erreur matérielle CL667, l'amendement de conséquence CL598 ainsi que l'amendement rédactionnel CL597, tous trois du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 5 modifié.

Après l'article 5

La Commission examine l'amendement CL328 de Mme Sandrine Mazetier.

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Cet amendement prévoit que le ministre de la justice rend public chaque année un bilan statistique des signalements reçus par les procureurs de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale.

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Votre amendement dépasse très largement le champ des atteintes à la probité, dont traite le présent projet de loi. En outre, il semble que les données que vous demandez figurent dans les rapports annuels publiés par les parquets.

Je suggère le retrait de l'amendement, à défaut, je m'en remets à la sagesse de la commission.

Je partage votre préoccupation de transparence en matière de signalements mais il me semble qu'elle pourrait être satisfaite par un engagement du ministre en séance. À vous d'en juger.

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Je trouve intéressante l'initiative de Mme Mazetier consistant à instaurer une sorte de contrôle des parquets en leur demandant de rendre des comptes. Je ne relève pas la contradiction avec l'indépendance du parquet que vous défendez par ailleurs.

Il me semble que pour être complète, votre demande devrait porter aussi sur les suites qui sont données à ces signalements.

À titre personnel, je suis favorable à cette idée.

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Cet amendement est cohérent avec le texte, en particulier avec les dispositions relatives aux lanceurs d'alerte.

Le groupe Socialiste, écologiste et républicain a présenté un amendement proposant une définition du lanceur d'alerte, inspirée de l'étude du Conseil d'État sur le droit d'alerte. Parmi les recommandations de cette dernière, l'absence de sanction des fonctionnaires qui ne signaleraient pas des infractions portées à leur connaissance fait consensus.

L'amendement ne remet nullement en cause le fonctionnement des parquets. En mettant à notre disposition des données supplémentaires, il doit permettre à la représentation nationale et au public de savoir comment fonctionne l'article 40 et quels sont les domaines dans lesquels les infractions sont signalées.

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J'avoue ne pas bien comprendre. Au cours de l'enquête sur l'affaire Cahuzac, Mediapart avait déploré l'absence de sanction en cas de non-respect de l'article 40. Aujourd'hui, on va rendre public des éléments nominatifs ?

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Ce ne sont pas des éléments nominatifs, mais statistiques.

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Il me semble dangereux d'aller sur ce terrain-là.

La Commission adopte l'amendement. L'article 5 bis est ainsi rédigé.

CHAPITRE II

Mesures relatives aux lanceurs d'alerte

Avant l'article 6

La Commission est saisie de l'amendement CL24 rectifié de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

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Cet amendement vise à compléter le dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Le texte comporte un certain nombre d'avancées mais la question de la divulgation de l'identité ou des rumeurs sur cette dernière n'est pas traitée.

Les rumeurs sur l'identité du lanceur d'alerte peuvent compromettre la carrière de ce dernier, voire l'exposer à des menaces pour sa vie.

L'amendement prévoit donc de punir le fait de divulguer l'identité du lanceur d'alerte ou de lancer des rumeurs à ce propos.

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Je comprends votre préoccupation. Nous portons les mêmes exigences en matière de respect de l'anonymat des lanceurs d'alerte.

Dans les amendements à venir, je propose un régime général de protection des lanceurs d'alerte qui prévoit notamment une obligation de confidentialité plus large que celle prévue par votre amendement.

Je vous invite donc à retirer cet amendement au profit des amendements que je viens d'évoquer.

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Je le retire en attendant de connaître le sort des amendements du rapporteur.

L'amendement est retiré.

La Commission examine, en présentation commune, l'amendement CL181 de M. Bertrand Pancher, les amendements identiques CL684 du rapporteur et CL329 rectifié de Mme Sandrine Mazetier, ainsi que les amendements CL333 de Mme Sandrine Mazetier, CL685 à CL687 du rapporteur, CL392 de Mme Sandrine Mazetier et CL688 à CL690 du rapporteur.

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Cet amendement, inspiré par les grandes organisations nationales et internationales qui travaillent sur la transparence, vise une parfaite protection des lanceurs d'alerte. C'est le devoir d'un pays que de protéger ses citoyens qui, par souci de l'intérêt général, ont le courage de dénoncer des dysfonctionnements ou des malversations et qui font évoluer la réglementation.

De nombreuses affaires plus ou moins récentes – Mediator, Panama papers, LuxLeaks – l'ont montré, les lanceurs d'alerte sont trop souvent mis au ban de la société et pris dans une spirale judiciaire, ce qui brise leur vie sociale et familiale et les empêche de trouver un emploi. Ce serait peut-être une oeuvre salutaire que de les y aider.

La législation française est bien en deçà des textes internationaux Nous sommes nombreux à avoir apporté notre soutien à Antoine Deltour dans l'affaire LuxLeaks, dans laquelle le parquet a requis dix-huit mois de prison.

Cet amendement élargit la définition des lanceurs d'alerte, il prévoit un dispositif pour les protéger des représailles dans le milieu professionnel. Le Défenseur des droits est chargé de leur apporter conseil, soutien et protection, ainsi que le préconise le Conseil d'État.

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Alors que le projet de loi prévoit le cas des lanceurs d'alerte dans le secteur financier, je vous propose de poser le cadre juridique d'un régime de protection de tous les lanceurs d'alerte, souhaité sur tous les bancs, me semble-t-il, au travers d'une série d'amendements.

Je vous demande de privilégier ces amendements qui forment un tout et qui s'articulent avec la proposition de loi organique étendant les compétences du Défenseur des droits dont nous souhaitons faire la clé de voûte du dispositif de protection. Ces amendements constituent une base de discussion. Chaque disposition proposée est susceptible d'évolution lors de la séance. Je suis à la disposition de tous ceux qui le souhaitent pour travailler sur ce sujet.

Le premier amendement propose une définition du lanceur d'alerte qui s'inspire largement de celle proposée par le Conseil d'État. Il dispose : « toute personne qui a connaissance de manquements graves à la loi ou au règlement, ou de faits porteurs de risques graves, a le droit de communiquer, dans l'intérêt général, les renseignements qui y sont relatifs. Ce lanceur d'alerte agit de bonne foi, sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui. ». Il n'est pas question de rémunérer les lanceurs d'alerte en France.

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Notre amendement est identique à celui du rapporteur. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain s'est inspiré de l'étude du Conseil d'État pour définir la notion de lanceur d'alerte. Il a également déposé une proposition de loi organique qui confie au Défenseur des droits la protection des lanceurs d'alerte. Tous les amendements doivent être lus à l'aune de ce parti pris de doter les lanceurs d'alerte d'un socle commun de protection. Le choix du Défenseur des droits garantit une protection efficace, immédiate et accessible sur l'ensemble du territoire. D'autres scénarios étaient envisageables mais celui-ci nous a paru le plus efficient. Nous sommes nombreux ici à partager l'objectif de mettre fin aux persécutions dont sont victimes les personnes qui signalent des dysfonctionnements, et qui voient leur vie personnelle et professionnelle détruite.

L'amendement CL333 porte sur le secret professionnel et l'obligation de confidentialité. Ceux-ci peuvent être levés dès lors que le lanceur d'alerte s'adresse au Défenseur des droits pour signaler un manquement à la loi ou un préjudice pour l'intérêt général.

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L'amendement CL685 cherche à concilier l'alerte éthique et les secrets protégés par la loi. Il prévoit d'exonérer de responsabilité pénale le lanceur d'alerte de bonne foi qui révèle des informations portant atteinte à un secret pénalement protégé, à l'exclusion du secret de la défense nationale, du secret médical et du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

L'amendement CL686 prévoit une gradation des canaux de signalement. C'est celui qui s'écarte le plus des recommandations du Conseil d'État qui, à mon sens, introduisaient une certaine rigidité.

Cet amendement, comme les autres, est une base de discussion susceptible d'être enrichie.

Le premier niveau de signalement est représenté par le déontologue de l'entreprise ou de l'administration, ou à défaut, le supérieur hiérarchique. Il ne faut pas exclure a priori l'information du supérieur hiérarchique mais celle-ci ne doit pas être un impératif catégorique car le supérieur, selon les cas, peut ne pas être la personne la plus indiquée. Le deuxième niveau est celui des interlocuteurs externes – justice, autorités administratives et sectorielles, Défenseur des droits mais aussi délégués du personnel et ordres professionnels. Ce que veulent d'abord les lanceurs d'alerte, c'est le traitement de l'alerte. Troisième niveau, en dernier ressort, si l'alerte n'a pas été prise en compte dans un délai raisonnable ou si l'urgence l'exige, l'information peut être divulguée à l'opinion publique.

En outre, l'amendement prévoit d'imposer aux administrations, y compris locales, et aux entreprises de se doter de procédures internes de signalement.

S'agissant de l'anonymat, l'amendement CL687 garantit la protection de l'identité du lanceur d'alerte mais aussi celle de la personne mise en cause tant que les faits ne sont pas établis. Ces garanties sont capitales pour la protection en amont du lanceur d'alerte, en particulier contre les représailles. Des dispositions analogues sont prévues à l'article 7 pour le secteur financier, qui n'était pas couvert jusque-là.

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Je soutiens l'amendement sur le maintien du secret professionnel pour certaines professions pour lesquelles celui-ci constitue le coeur de l'activité et le socle de la confiance avec la clientèle. J'attire votre attention sur le fait que le personnel de ces professions sera également concerné puisqu'il est tenu au secret professionnel en vertu des conventions collectives.

S'agissant de l'anonymat, c'est évidemment une bonne chose de protéger les lanceurs d'alerte de bonne foi, guidés par le souci de l'intérêt général. Mais, pour les inévitables cas de lanceurs d'alerte de mauvaise foi qui agissent au nom d'un intérêt particulier – pour assouvir une vengeance –, rien n'est prévu. Le texte n'est pas suffisamment équilibré.

Il faut préciser le délai pendant lequel l'anonymat est assuré afin de permettre les poursuites contre une personne de mauvaise foi. Il faut aussi revoir le texte sur la dénonciation calomnieuse pour aggraver les peines et envisager la sanction du non-respect de l'anonymat, qui n'est pas prévue dans vos amendements. Il est regrettable que les conséquences de dénonciations calomnieuses ou infondées, qui peuvent être gravissimes tant pour l'entreprise que pour la personne, ne soient pas abordées.

La justification de la protection accordée au lanceur d'alerte réside dans l'intérêt général que celui-ci défend. Pour faire comprendre aux futurs lanceurs d'alerte l'importance de cette bonne foi, il faut prévoir des sanctions lourdes pour ceux qui ne respectent pas cette éthique. On ne peut pas rétablir la bocca del leone de Venise, que M. Devedjian aime à citer, sans prévoir des sanctions.

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Je souhaite insister sur un des points soulevés par Philippe Houillon. Sans sanction de la divulgation de l'anonymat, le dispositif n'est pas très opérationnel.

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Je suis ouvert à la discussion. Je n'ai pas pu embrasser tous les sujets. Mme Kosciusko-Morizet, je vous encourage à déposer des amendements pour prévoir un mécanisme de sanction approprié et donner ainsi une portée effective au dispositif de protection.

Je rejoins votre préoccupation sur la dénonciation calomnieuse, monsieur Houillon. Le Conseil d'État, dans son étude, estime que le droit positif suffit. À titre personnel, je considère qu'il y a matière à réfléchir aux fausses alertes. Il ne s'agit pas d'une dénonciation calomnieuse comme les autres puisqu'elle s'est parée des atours de la vertu. Pour ceux qui se font passer pour un chevalier blanc alors même qu'ils sont animés par une volonté de nuire, on peut envisager une aggravation des peines prévues pour la dénonciation calomnieuse, sans aller jusqu'à la création d'un délit spécifique

Je ne connais pas la position du Gouvernement sur ces sujets. Je le répète, je suis réceptif à des propositions d'amendement sur les sanctions et la dénonciation calomnieuse. Je n'en ai pas déposé car je suis resté dans l'épure des propositions du Conseil d'État.

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Lorsque nous avons examiné l'amendement CL24 rectifié de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, que j'ai cosigné, le rapporteur n'a pas souhaité ouvrir de débat sur la création d'un délit spécifique visant à protéger les lanceurs d'alerte. Il souhaitait présenter ses amendements. Il convient à présent qu'il nous fournisse des explications précises.

D'autre part, je n'ai pas compris le rôle que le rapporteur souhaite confier au Défenseur des droits. Ayant été rapporteur de la loi relative à ce dernier, je me rappelle que la gauche était alors très hostile à la fusion de cette instance avec la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE).

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Je propose que nous discutions du rôle du Défenseur des droits par la suite, lors de l'examen de la proposition de loi organique le concernant, sans quoi nous ne comprendrons plus rien à nos débats. Je vous fournirai alors toutes les explications nécessaires, d'autant que nous avons organisé avec lui et ses services une concertation approfondie. Nous n'aurions pu nous permettre de légiférer sur un tel sujet sans une telle concertation qui me semble la plus élémentaire des courtoisies républicaines quand il s'agit d'étendre le périmètre d'action d'une institution.

Quant à l'amendement CL24 rectifié de Mme Kosciusko-Morizet, il ne visait que les faits pouvant constituer des actes de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Or, je propose pour ma part l'instauration d'un régime applicable à l'ensemble des situations. Je vous ai par ailleurs indiqué tout à l'heure que j'étais disposé à envisager l'instauration de mécanismes de sanction.

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Il nous faut mener une réflexion afin de rendre cohérente et lisible la hiérarchie des sanctions applicables car nous partageons, je crois, les mêmes objectifs : protéger l'alerte éthique et les lanceurs d'alerte et éviter l'instrumentalisation du dispositif à des fins de règlement de comptes. L'amendement CL24 rectifié prévoit de sanctionner d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de divulguer l'identité d'un lanceur d'alerte. Or, dans le droit actuel, la dénonciation calomnieuse est passible de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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Notre débat est révélateur de la confusion que nous risquons de semer en retenant une définition très large du lanceur d'alerte. L'amendement CL684 du rapporteur me semble à cet égard poser un problème d'intelligibilité de la loi. L'article 40 du code de procédure pénale impose déjà des obligations à toute personne ayant connaissance d'un manquement grave à la légalité. Il existe également des procédures applicables en cas de risque grave dans les collectivités locales ou en entreprise : il y a les instances paritaires, les CHSCT. Une personne de bonne foi aura au final du mal à s'y retrouver sur la procédure à suivre.

En revanche, comme le soulignaient Nathalie Kosciusko-Morizet et Philippe Houillon, le texte proposé par le rapporteur ne va pas assez loin dans la protection du lanceur d'alerte en matière financière. Nous avons tous à l'esprit ces exemples d'affaires très lourdes dans lesquelles des personnes, telle Mme Stéphanie Gibaud chez UBS, ont vécu de véritables cauchemars. Malheureusement, l'État, tout en en faisant des collaborateurs de la justice, ne leur a apporté aucune garantie que ce soit. Le lanceur d'alerte de bonne foi se distingue de celui de mauvaise foi en ce qu'il est plutôt demandeur de secret et de protection. Or, l'amendement CL687 du rapporteur, qui vise à garantir une stricte confidentialité, ne prévoit aucune sanction en cas de manquement à cette obligation. Je pense – et c'est l'objet de mon amendement CL122 à venir – qu'il faut imposer une obligation de résultat aux personnes auxquelles se confient les lanceurs d'alerte, en assortissant cette obligation de peines très lourdes, comme celles prévues par Nathalie Kosciusko-Morizet ou moi-même.

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J'entends l'argument de Mme Mazetier quant au parallélisme des formes à respecter en matière de sanctions applicables. Mais il ne faudrait pas non plus négliger l'exercice des droits de la défense. Comme vous le savez, le secret de l'instruction est imposable à tous, sauf pour les besoins de la défense. En d'autres termes, il ne faudrait pas que la personne mise en cause soit empêchée de se défendre si l'identification de l'auteur de la délation est justement un moyen de défense. L'anonymat ne doit donc pas être opposable aux droits de la défense – qui priment sur tout le reste. Il conviendrait d'en tenir compte dans la rédaction des amendements.

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L'amendement CL684 du rapporteur dispose que les lanceurs d'alerte, qui sont généralement des salariés, ont le droit de communiquer tout manquement grave à la loi. Or, il s'agit non pas d'un droit mais d'un devoir, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale. Et il n'est pas tout à fait exact d'affirmer que cette obligation n'est pas sanctionnée car quiconque est informé de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit et ne le dénonce pas s'en rend complice.

Quant au second alinéa de cet amendement, il soulève des questions délicates. Je souscris à la notion de bonne foi. Mais qu'est-ce qu'un « avantage » ? Je rappelle que les personnes qui dénoncent des infractions douanières sont rémunérées.

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Les aviseurs fiscaux ne sont pas des lanceurs d'alerte.

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Il convient d'articuler le nouveau dispositif avec ceux qui existent déjà. Ne faudrait-il pas prévoir une rémunération ?

Enfin, je vous mets en garde contre la mention, dans la loi, de « la volonté de nuire à autrui ». Chaque fois que quelqu'un lance une alerte, il est accusé en effet de nuire à son entreprise ou de régler ses comptes avec elle. Les motivations des lanceurs d'alerte sont diverses et complexes. Faut-il aller jusqu'à sonder les reins et les coeurs pour déterminer s'il y a volonté de nuire ou pas ?

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Je rappelle que les auditions du rapporteur de la commission des Lois sont ouvertes à tous les membres de celle-ci. En l'occurrence, il aurait été utile que nos collègues assistent à l'audition au cours de laquelle Maryvonne de Saint-Pulgent a présenté l'étude du Conseil d'État : elle y a abordé toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui – étude désormais disponible à la bibliothèque de notre assemblée.

L'amendement CL392 prévoit une mesure de protection supplémentaire au profit des lanceurs d'alerte. Inspiré de l'audition de Mme Stéphanie Gibaud par le rapporteur, il permet aux lanceurs d'alerte de bénéficier du référé prud'homal. Souvent, en effet, la première mesure de représailles que subit un lanceur d'alerte consiste à se faire licencier par son entreprise. Lorsqu'il vous faut vingt-quatre mois pour accéder au juge prud'homal et contester votre licenciement, le mal est fait.

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L'amendement CL688 vise lui aussi à protéger les lanceurs d'alerte contre les mesures de représailles, notamment dans le cadre professionnel, dès lors que la bonne foi est établie. Les représailles les plus évidentes sont ici énumérées mais le juge conserve la faculté d'apprécier chaque cas d'espèce.

Est également prévue une inversion de la charge de la preuve de la discrimination, qui pèserait ainsi sur la partie défenderesse et non plus sur le lanceur d'alerte de bonne foi.

S'agissant de l'amendement CL392, il ne nous semble pas nécessaire pour l'instant de prévoir la possibilité pour les lanceurs d'alerte de saisir le conseil des prud'hommes en référé car le droit commun le permet déjà. Plusieurs députés, dont Mme Mazetier, affirmant le contraire, il nous faudra confronter les points de vue juridiques sur le sujet. Je ne suis moi-même pas suffisamment spécialiste de la question pour pouvoir trancher.

Encore une fois, plusieurs aspects du dispositif que je propose doivent encore être revus. Il conviendra notamment de déterminer s'il convient d'accorder au juge administratif un pouvoir d'injonction en la matière.

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J'accepte de retirer l'amendement CL392, tout comme l'amendement CL333.

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Comme notre collègue Houillon, je pense que la rédaction de l'amendement CL688 pose problème. Il conviendrait de préciser qu'un lien doit être établi entre l'alerte et les mesures discriminatoires précitées – ce qui n'est pas simple.

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C'est pourquoi je propose d'inverser la charge de la preuve. Et pour avoir auditionné plusieurs lanceurs d'alerte, je ne pense pas qu'il sera difficile au juge d'établir un tel lien. La loi a parfois du mal à embrasser toutes les situations possibles mais je ne crois pas que cela aurait posé problème dans les affaires passées les plus connues.

J'en viens à l'amendement CL689. Nous nous accordons tous sur le fait qu'un lanceur d'alerte ne doit pas être rémunéré. En revanche, il doit pouvoir bénéficier de soutiens financiers. Cet amendement prolonge donc une disposition de la proposition de loi organique que j'ai déposée, en organisant les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits peut être amené à avancer les frais de justice auxquels fait face le lanceur d'alerte, qui représentent parfois des sommes très importantes, ou à dédommager celui-ci des préjudices subis.

La situation des aviseurs fiscaux est très différente, monsieur de Courson. Ce ne sont pas des lanceurs d'alerte. Leurs conditions de rémunération sont donc une autre question. Je crois d'ailleurs que le Gouvernement aura des propositions à faire à ce sujet en séance publique.

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Votre amendement CL689 dispose que les demandes de soutien financier présentées par les lanceurs d'alerte sont « limitées à l'avance des frais de procédure », ce qui veut dire que ces lanceurs d'alerte devront in fine les assumer. Je rappelle que normalement, lorsqu'un fonctionnaire est gravement accusé, sa défense est assurée par son employeur. Il me semble donc insuffisant de limiter à l'avance des frais de justice le soutien financier accordé aux lanceurs d'alerte, alors même qu'ils prennent des risques.

Quant à la réparation des dommages moraux et financiers, qui va la prendre en charge si le lanceur d'alerte ne l'emporte qu'au bout de dix ans d'un contentieux épuisant ? La création d'un fonds est-elle prévue ?

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Je me félicite, monsieur le rapporteur, que vous preniez en compte l'ensemble des préconisations des grandes organisations engagées dans ce domaine. Néanmoins, votre amendement me semble bien restrictif. Vous proposez que soit prise en charge l'avance des frais de procédure mais cette dernière est soumise aux aléas. L'amendement CL181 que j'ai déposé, inspiré par les organisations précitées, visait plutôt à ce que le Défenseur des droits ait toute latitude pour fixer les modalités de ces interventions.

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Je trouve le dispositif proposé insuffisant. Le cas de Stéphanie Gibaud est édifiant à cet égard : les lanceurs d'alerte subissent un discrédit organisé par leur employeur qui dispose à cette fin de moyens considérables. L'indemnisation du préjudice subi par la personne, qui devient un collaborateur de l'État, doit aller au-delà de la simple protection juridique. Je comprends, monsieur le rapporteur, que l'article 40 de la Constitution ne vous permette pas plus qu'à nous de prendre des initiatives d'ordre budgétaire mais comme vous avez le privilège de discuter davantage que nous avec le ministre à ce sujet, nous comptons sur vous pour que le Gouvernement complète le dispositif. Il ne paraît pas illégitime d'étendre aux lanceurs d'alerte le régime des aviseurs fiscaux chaque fois que l'État le jugera nécessaire et justifié.

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J'en viens pour finir à l'amendement CL690, qui opère une coordination.

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Si je comprends bien, Monsieur le rapporteur, vous souscrivez à l'idée, formulée par plusieurs de nos collègues, selon laquelle le texte n'est pas suffisamment élaboré. Cela étant, les amendements que nous venons d'examiner vous paraissent tous intéressants en eux-mêmes mais ne s'intègrent pas au statut que vous appelez de vos voeux. Vous êtes donc défavorable aux amendements que vous n'avez pas cosignés mais disposé à rouvrir la discussion en séance publique. Ai-je bien synthétisé votre pensée ?

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Oui. Je ne suis pas nécessairement défavorable sur le fond à tous les amendements qui ont été proposés. Mais dans la mesure où nous discuterons dans l'hémicycle du texte adopté en commission, je propose de commencer par définir un cadre commun cohérent pour pouvoir ensuite approfondir la discussion, en tenant compte des remarques de M. de Courson, de Mme Kosciusko-Morizet, de M. Marleix et de Mme Mazetier.

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Les lanceurs d'alerte peuvent être fiers de la qualité de nos réflexions. Je souhaite leur rendre hommage ainsi qu'à Oxfam, à One et à Bloom, grandes organisations ayant depuis des semaines contribué à porter à un très haut niveau ce débat.

Je retire évidemment mon amendement CL181 puisque ceux du rapporteur le reprennent en quasi-totalité. Nous reviendrons sur ce débat en séance publique s'il apparaît nécessaire de les compléter.

L'amendement CL181 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CL684 et CL329 rectifié.

L'amendement CL333 est retiré.

Ensuite, la Commission adopte successivement les amendements CL685, CL686 et CL687.

L'amendement CL392 est retiré.

Puis la Commission adopte successivement les amendements CL688, CL689 rectifié et CL690.

Les articles 6 A à 6 G sont ainsi rédigés.

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Beaucoup a été dit sur les lanceurs d'alerte et l'on sent bien que la discussion ne fait que s'ouvrir. Je tiens quand même à rappeler que nous avons ici et dans l'hémicycle débattu d'un texte relatif au devoir de vigilance des sociétés-mères à l'égard de leurs donneurs d'ordres. Ce texte sous-tend l'idée que les entreprises ont un devoir de vigilance, y compris à l'extérieur de leurs murs. À quel stade de la navette parlementaire ce texte se trouve-t-il ? Je n'attends pas de réponse ce matin mais la question est posée, monsieur le président.

La réunion s'achève à 13 heures.

Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

– M. Michel Ménard, rapporteur sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale (n° 2885) ;

– M. Rémi Pauvros, rapporteur sur la proposition de loi visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés en milieu urbain (n° 1698) ;

– Mme Françoise Dumas, rapporteure sur la proposition de loi relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux (n° 3774) ;

– M. Philippe Gosselin, rapporteur sur la proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d'indisponibilité du corps humain (n° 1354) ;

– Mme Valérie Boyer, rapporteure sur la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse (n° 2706).

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Nathalie Appéré, Mme Marie-Françoise Bechtel, M. Luc Belot, M. Erwann Binet, M. Dominique Bussereau, Mme Colette Capdevielle, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Éric Ciotti, M. Gilbert Collard, M. Sergio Coronado, M. Charles de Courson, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Decool, M. Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, Mme Sophie Dion, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Olivier Dussopt, M. Georges Fenech, M. Hugues Fourage, M. Guillaume Garot, M. Guy Geoffroy, M. Bernard Gérard, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, Mme Françoise Guégot, M. Philippe Houillon, M. Sébastien Huyghe, Mme Marietta Karamanli, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Olivier Marleix, Mme Sandrine Mazetier, M. Michel Ménard, M. Patrick Mennucci, M. Paul Molac, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, M. Edouard Philippe, M. Sébastien Pietrasanta, Mme Christine Pires Beaune, Mme Elisabeth Pochon, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg, M. Bernard Roman, M. Alain Tourret, Mme Cécile Untermaier, M. Daniel Vaillant, M. Patrice Verchère, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann

Excusés. - M. Ibrahim Aboubacar, M. Jean-Michel Clément, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Patrick Devedjian, Mme Laurence Dumont, M. Daniel Gibbes, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, M. Joaquim Pueyo, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg

Assistaient également à la réunion. - M. Éric Alauzet, Mme Delphine Batho, M. Pierre Lellouche, M. Bertrand Pancher, M. Dominique Potier, Mme Sophie Rohfritsch, M. Lionel Tardy, M. Jacques Valax, Mme Paola Zanetti