Pour mémoire, l'alinéa 30 prévoit que le droit de contrôle de la Haute Autorité s'exerce sur pièces et sur place, et il est précisé : « Dans le cas où ce droit est exercé auprès d'un avocat, les demandes de communication s'exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon la qualité de l'avocat en cause, du président de l'ordre de avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. » Autrement dit, ce dispositif reprend celui qui s'applique au système « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (TRACFIN) pour tenir compte des spécificités liées à la profession d'avocat.