La discussion déborde du cadre de l'amendement. On en oublie que l'article 8 introduit l'obligation de prévenir et de détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption, de trafic d'influence. Lorsque la société établit des comptes consolidés, cette obligation s'impose à la société elle-même, ainsi qu'à l'ensemble de ses filiales au sens du code de commerce. Juridiquement, la chose est bordée.
Ma crainte, alors que nous partageons bien la même préoccupation, c'est que les termes de votre amendement ne permettent à des filiales de sociétés françaises basées à l'étranger de s'exonérer de ces obligations, qu'elles ont d'ailleurs à l'égard de leur société mère d'abord.
Personnellement, je ne vois pas de contradiction ni de difficulté par rapport à des mécanismes classiques d'articulation du droit français et du droit des pays étrangers dans lesquels sont basées ces entreprises. Ces filiales sont, par ailleurs, tenues de respecter, par exemple, le code de l'urbanisme dudit pays. Là, il s'agit d'obligations, internes au groupe, de prévention et de détection de la corruption. La loi française a tout à fait la possibilité de dire à un groupe, jusqu'à la filiale, qu'il doit remplir un certain nombre d'obligations en la matière. Sinon, nous mettrions hors du champ toute la corruption transnationale.
Je suis donc défavorable à cet amendement.