La peine complémentaire obligatoire n'est pas une nouveauté, mais un mécanisme juridique éprouvé que l'on trouve déjà dans le code de la route, dans le code de la consommation et dans le code pénal – notamment en ce qui concerne la traite des êtres humains et le proxénétisme. Elle n'est pas automatique et, si le juge ne la prononçait pas, la décision rendue pourrait faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Par ailleurs, pour respecter le principe d'individualisation, la formulation retenue précise que « la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ».
Si j'avais été amené à participer à la commission mixte paritaire que vous évoquez, monsieur Lellouche, j'aurais voté en faveur de votre proposition. Sur de tels sujets, nous devons nous garder de faire de l'idéologie et de rester fermés à l'introduction de certaines adaptations juridiques. L'idée de cet amendement est de répondre à une très forte attente de nos concitoyens, que nous pouvons satisfaire sans méconnaître les exigences constitutionnelles.